Texte 2022207073

28 NOVEMBRE 2022. - Loi relative à l'imputation du congé de deuil sur la rémunération garantie pour les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
12-12-2022
Numéro
2022207073
Page
93261
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-28/01
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2023
Texte modifié
1978070303
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Art. 2.L'article 52, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 27 juin 2021, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:

" En ce qui concerne les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application de l'arrêté royal précité, le Roi détermine l'imputation sur la période de la rémunération garantie et les autres règles de l'imputation en question. L'imputation ne peut être moins favorable que celle visée à alinéa 1er. ".

Art. 3.Dans l'article 70 de la même loi, modifié par les lois du 27 juin 2021 et du 17 mars 2022, l'alinéa 2 est complété par deux phrases, rédigées comme suit :

" En ce qui concerne les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application de l'arrêté royal précité, le Roi détermine l'imputation sur la période de rémunération garantie et les autres règles de l'imputation en question. L'imputation ne peut être moins favorable que celle visée à la première phrase. ".

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2023.

Le Roi peut déterminer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée à l'alinéa 1er.

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