Texte 2022206685

13 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-12-2022
Numéro
2022206685
Page
88995
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-13/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1988
Texte modifié
19840221221987922424197612300419711228081971122105
belgiquelex

Section 1ère.- Modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Article 1er. Article 1er. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le 7°, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1982, est remplacé par ce qui suit :

" 7° la preuve qu'à la date de la demande le cautionnement visé à l'article 14 a été constitué selon les conditions de l'article 16. ".

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " la réserve, visée par l'article 20, alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots " la réserve mathématique provisoire ";

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " article 4, 7° " sont remplacés par les mots " article 14 ";

dans l'alinéa 2, les mots " mentionné au 1° " sont abrogés.

Art. 3.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mai 1982, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si, à la date de la demande visée aux articles 2 et 3, l'évolution de l'inflation et le taux de rendement des valeurs visées à l'article 23 sont de nature à compromettre la garantie de l'indexation des allocations annuelles et rentes, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, après avis du Comité de gestion du Fonds, imposer à l'assureur des conditions supplémentaires. ".

Art. 4.L'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1980, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Au sein de cette branche, on fait la distinction entre les lois visées à l'article 58, § 1er, 9°, de la loi. ".

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'assureur ou l'organisme chargé du service des rentes établit une gestion distincte pour ce service. ".

Art. 6.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " d'assurance légale contre les accidents du travail " sont remplacés par les mots " d'assurances contre les accidents du travail visées à l'article 58, § 1er, 9°, de la loi ".

Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, le 4° est complété par les mots " y compris le taux prévu d'incapacité permanente de travail ".

Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'assureur transmet au Ministre, au plus tard au 31 décembre de chaque année, deux exemplaires des tarifs normaux qu'il applique et en fait parvenir un troisième exemplaire au Fonds. ".

Art. 9.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. Le cautionnement visé à l'article 4, 7°, s'élève à 15 millions de francs et vaut jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel l'agrément a été accordé.

Le cautionnement de 5 millions de francs visé à l'article 6, alinéa 3, est pris en considération pour la composition du cautionnement visé à l'alinéa premier. ".

Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 mai 1982, les mots " dix " et " cinquante " sont remplacés respectivement par les mots " quinze " et " cinquante-cinq ".

Art. 11.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 mai 1982, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'assureur agréé pour le service des rentes qui a constitué le cautionnement de 10 millions de francs visé à l'article 6, alinéa 2, les montants visés à l'alinéa premier sont fixés à vingt millions et à soixante millions de francs. ".

Art. 12.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit :

" Art. 15bis. Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988, le cautionnement visé à l'article 15 est augmenté de 5,5 p.c. des réserves visées à l'article 52, 5°, 6° et 7°, de la loi. ".

Art. 13.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 15ter rédigé comme suit :

" Art.15ter. Le cautionnement visé à l'article 15 est augmenté de 5,5 p.c. des réserves visées à l'article 52, 5°, 6° et 7°, de la loi, constituées en application de l'article 52, 8°, de la loi. ".

Art. 14.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La valeur des titres est estimée conformément à l'article 23bis, 3°. ".

Art. 15.Dans l'article 19, alinéa 3, du même arrêté, les mots " l'article 4, 7° " sont remplacés par les mots " l'article 14 ".

Art. 16.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. Les réserves techniques afférentes aux activités directes d'assurance contre les accidents du travail comprennent :

des réserves pour risques en cours. Ces réserves doivent permettre à l'assureur de faire face à ses engagements envers les assurés au titre de risques en cours, y compris les frais généraux y afférents.

Pour la constitution de ces réserves, l'assureur utilisera des méthodes de calcul qui doivent conduire à un montant de réserves au moins égal au total des fractions de primes non consommées.

une réserve pour sinistres à régler, laquelle doit être au moins égale au montant total des obligations incombant à l'assureur à la suite de la survenance des sinistres.

Cette réserve est calculée par année civile, soit dossier par dossier, soit suivant toute autre méthode approuvée par les deux autorités de contrôle visées à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de ses arrêtés d'exécution.

Lorsque les conditions d'exploitation ou de gestion d'une entreprise sont de nature à mettre en péril les garanties visées par la loi, les autorités de contrôle peuvent rectifier le montant de ces réserves et notamment imposer des minima.

des réserves mathématiques provisoires et définitives, lesquelles doivent être suffisantes :

a)pour garantir le paiement, après la date de l'accord ou de la décision visés à l'article 24, alinéa 2, de la loi, des allocations annuelles, rentes et capitaux, des indemnités d'aggravation temporaire ainsi que des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers;

b)pour garantir l'indexation des allocations annuelles et rentes et le paiement des allocations;

les indemnités supplémentaires représentant le coût probable du renouvellement et de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie. ".

Art. 17.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit :

" Art. 20bis. Les réserves visées à l'article 20 sont calculées sur la base de différents barèmes ayant les caractéristiques suivantes :

pour les victimes dont l'incapacité permanente de travail est d'au moins 10 p.c. : barème E, I, A :

- table de mortalité : HFR (1968-1972)

- taux d'intérêt : 4,75 %

- taux de revalorisation : 4 %

- chargement de gestion : 3,5 %

- chargement d'aggravation : 2,76 %

- paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès.

pour les victimes dont l'incapacité permanente de travail est de moins de 10 p.c. : barème E, I, B :

- table de mortalité : HFR (1968-1972)

- taux d'intérêt : 4,75 %

- chargement de gestion : 3,5 %

- paiement trimestriel à terme échu et avec arrérage au décès.

pour les conjoints survivants et les ascendants : barème E, II :

- table de mortalité : HFR (1968-1972)

- taux d'intérêt : 4,75 %

- taux de revalorisation : 4 %

- chargement de gestion : 3,5 %

- paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès.

pour les ayants droits visés à l'article 19 de la loi : barème E, III (rente temporaire) :

- table de mortalité : HFR (1968-1972)

- loi de sortie des enfants bénéficiaires des allocations familiales, approuvée par le Ministre

- taux d'intérêt : 4,75 %

- taux de revalorisation : 4 %

- chargement de gestion : 3,5 %

- paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès.

pour les réserves visées à l'article 20, 4° : barème G, I (à la livraison et chaque renouvellement de la prothèse).

Cette réserve est la somme des capitaux constitutifs de deux rentes viagères :

a)une rente viagère, qui représente les paiements des capitaux de prothèse :

- table de mortalité : HFR (1968-1972)

- taux d'intérêt : 4,75 %

- taux de revalorisation : 4 %

- chargement de gestion : 3,5 %

- paiement immédiate et puis à la fin de chaque période de renouvellement.

b)une rente viagère, qui représente les paiements des frais d'entretien :

- table de mortalité : HFR (1968-1972)

- taux d'intérêt : 4,75 %

- taux de revalorisation : 4 %

- taux de chargement : 3,5 %

- paiement annuel au milieu de l'année. ".

Art. 18.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 20ter rédigé comme suit :

" Art. 20ter. Afin de garantir l'indexation des allocations annuelles et rentes conformément à l'article 27bis de la loi, l'assureur constitue une réserve pour indexation.

La réserve pour indexation est alimentée annuellement par un montant égal à un pourcentage du montant moyen des réserves techniques exigées visées à l'article 20, 2° et 3°, pour les accidents mortels et pour les accidents avec une incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c., au 31 décembre de l'exercice en cours et au 31 décembre de l'exercice précédent.

Ce pourcentage est calculé chaque année; il est égal à la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'inflation, diminuée de 0,75 p.c. Le pourcentage est limité à 1,25 p.c.

Le taux d'intérêt de référence est égal à la moyenne pour les cinq dernières années des taux d'intérêts annuels moyens des bons de caisse à cinq ans des établissements publics de crédit, publiés par la Banque nationale de Belgique. Le taux d'inflation est égal au rapport entre la moyenne des douze indices mensuels des prix à la consommation, publiés au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques, durant l'exercice en cours, et la moyenne de ces indices durant l'exercice précédent.

La réserve pour indexation est limitée à 6,5 p.c. du montant des réserves techniques visées à l'article 20, 2° et 3°, pour les accidents mortels et pour les accidents avec une incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c., au 31 décembre de l'exercice en cours.

Lorsque le pourcentage visé à l'alinéa 2 est négatif, l'assureur prélève dans la provision pour indexation un montant égal à ce pourcentage multiplié par le montant des réserves techniques visé à l'alinéa 2. ".

Art. 19.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 20quater rédigé comme suit :

" Art. 20quater. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'assureur constitue les mêmes réserves que celles visées à l'article 20, sauf pour les risques d'aggravations temporaires et les frais pour soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers après le délai de révision et l'indexation des allocations annuelles et rentes et des allocations.

Les réserves sont calculées conformèrent au barème E annexé au présent arrêté. ".

Art. 20.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 20quinquies rédigé comme suit :

" Art. 20quinquies. Pour l'assurance des accidents visée à l'article 52, 8°, de la loi, l'assureur constitue les mêmes réserves que celles visées à l'article 20.

L'adaptation des cautionnements et des réserves aux obligations contractuelles de l'assureur s'opère après approbation du service de contrôle du Fonds. ".

Art. 21.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " articles 20 " sont remplacés par les mots " articles 20, 20ter, 20quater, 20quinquies ".

Art. 22.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les valeurs représentatives des réserves techniques de chaque gestion distincte visée à l'article 8, § 1er, constituent un patrimoine spécial. Elles doivent être localisées en Belgique et appartenir aux catégories de placements ci-après :

dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30 p.c. du total des réserves techniques :

- en valeurs émises ou garanties par l'Etat belge et titres y assimilés;

dans une proportion qui ne peut excéder 10 p.c. du total des réserves;

- en obligations émises par des organisations internationales dont la Belgique est membre;

dans une proportion qui ne peut excéder 20 p.c. du total des réserves ni 5 p.c. de ce total pour les valeurs émises par une même entreprise :

- en obligations et bons de caisse de sociétés belges;

- en certificats immobiliers.

Toutefois :

a)le montant global des obligations et bons de caisse de sociétés belges n'ayant pas cinq années d'existence ne peut excéder 5 p.c. du total des réserves;

b)le montant global des certificats immobiliers ne peut dépasser 10 p.c. du total des réserves. Ces certificats ne sont admis que s'ils ont fait l'objet d'une émission publique dans les conditions énumérées au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;

dans une proportion qui ne peut excéder 15 p.c. du total des réserves :

- en actions de sociétés belges cotées en bourse ayant au moins cinq années d'existence;

- en certificats représentatifs de part de copropriété dans des fonds communs de placement et de fonds de placement ayant obtenu de la Commission bancaire l'autorisation d'émettre publiquement en Belgique les certificats représentatifs des parts en copropriété de ces fonds.

Toutefois le montant global des actions de sociétés belges ne peut excéder 5 p.c. du total des réserves.

dans une proportion qui ne peut excéder 65 p.c. du total des réserves :

- en immeubles situés en Belgique et prêts garantis par une hypothèque en 1er rang et ouvertures de crédit hypothécaire sur de tels immeubles.

dans une proportion qui ne peut excéder 10 p.c. du total des réserves :

- en numéraire sur un compte à préavis ou un compte à terme de moins d'un mois, ouvert à la Banque nationale de Belgique, auprès des banques et caisses d'épargne inscrites auprès de la Commission bancaire, des établissements publics de crédit ou de tout autre organisme admis par l'autorité de contrôle;

les intérêts courus et non échus sur valeurs affectées;

à titre exceptionnel et temporaire, de toute manière proposée par l'assureur et admise par les deux autorités de contrôle visées à l'article 20, 2°, alinéa 2, qui peuvent dans la mesure nécessaire à la sécurité des opérations, déroger à la fois aux quotités, à la nature des valeurs ainsi qu'aux règles de localisation.

Les autorités de contrôle peuvent s'opposer aux placements ou à leur maintien, lorsqu'ils ne présentent pas de garanties suffisantes. ".

Art. 23.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 4 octobre 1979, est abrogé.

Art. 24.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 23bis rédigé comme suit :

" Art. 23bis. Les biens représentatifs des réserves techniques sont retenus pour une valeur qui, par gestion distincte, ne peut dépasser les limites ci-après :

pour les immeubles : la valeur vénale totale des immeubles affectés.

La valeur vénale des biens immobiliers est celle qui résulte soit d'une expertise approuvée, soit d'un accord avec les deux autorités de contrôle visées à l'article 20, 2°, alinéa 2;

pour les actions cotées en Belgique : la valeur boursière totale telle qu'elle résulte du dernier prix courant publié au Moniteur Belge ou du marché " hors bourse ";

pour les obligations cotées en Belgique : la valeur de remboursement ou la valeur boursière si celle-ci est inférieure à la valeur de remboursement;

pour les titres non cotés : la valeur vénale établie sur la base des cours indicatifs publiés par la Commission de la Bourse, ou du rendement, ou de toute autre méthode admise par les deux autorités de contrôle visées au 1°;

pour les prêts hypothécaires : la somme des soldes restant dus ou en cas de reconstitution par contrat adjoint de capitalisation ou d'assurance sur la vie, la somme des montants nominaux des prêts, sous déduction des remboursements anticipés.

Chaque créance hypothécaire n'est prise en considération que pour 70 p.c. au maximum de la valeur des immeubles, déduction faite, le cas échéant, des privilèges; cette valeur peut être portée, sous les mêmes déductions, à 85 p.c. lorsqu'une assurance-crédit est souscrite auprès d'un assureur agréé. ".

Art. 25.Dans l'article 24, alinéas 2 et 3, du même arrêté, les mots " articles 20 " sont chaque fois remplacés par les mots " articles 20, 20ter, 20quater, 20quinquies ".

Art. 26.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " articles 20 " sont remplacés par les mots " articles 20, 20ter, 20quater, 20quinquies ".

Art. 27.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " visées à l'article 20 ou des capitaux de rente " sont remplacés par les mots " visées aux articles 20, 20ter, 20quater et 20quinquies ".

Art. 28.Dans le chapitre Ier, section V, du même arrêté, il est inséré un article 30bis rédigé comme suit :

" Art. 30bis. Les dispositions relatives au service des rente ne s'appliquent que pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988. ".

Art. 29.Dans l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1984, les mots " une indemnité, une allocation, rente " sont remplacés par les mots " une indemnité pour incapacité temporaire, une allocation annuelle, une rente, une allocation ".

Art. 30.Dans l'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 février 1983, les mots " conformément à l'article 27ter de la loi une indexation ou " sont insérés entre les mots " la victime qui reçoit " et les mots " une allocation ".

Art. 31.Dans le chapitre II du même arrêté, la section II est remplacée par ce qui suit :

" Section II. - Appareils de prothèse et d'orthopédie

Art. 35. Sont considérés comme appareils de prothèse ou d'orthopédie :

la prothèse proprement dite ou l'appareil orthopédique proprement dit;

tous les accessoires fonctionnels;

l'appareil de réserve, en fonction de la nature des lésions.

Art. 35bis. Avant d'envoyer à la victime le projet d'accord visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, l'assureur demande l'accord du Fonds sur les appareils de prothèse et d'orthopédie qui sont nécessaires.

Il demande également l'accord concernant les éléments qu'il se propose d'utiliser pour le calcul de l'indemnité supplémentaire visée à l'article 28bis, alinéa 3, de la loi ou de la réserve visée à l'article 52, 6°, de la loi.

Après cet accord, cette indemnité est fixée sur la base du barème G annexé au présent arrêté. La réserve est calculée sur la base du barème G, I, visé à l'article 20bis, 5°.

Art. 35ter. La victime qui sollicite l'intervention de l'assureur en vue d'obtenir l'entretien ou le renouvellement de sa prothèse ou de son appareil orthopédique adresse une demande à cet assureur.

L'assureur communique sa décision à la victime et lui transmet, s'il s'avère que l'entretien ou le renouvellement ne peut s'effectuer immédiatement, la liste des orthopédistes et des centres médicaux de prothèse et d'orthopédie reconnus.

L'orthopédiste ou le centre médical transmet à l'assureur un devis détaillé des frais d'entretien ou de renouvellement.

Seuls les orthopédistes et les centres médicaux reconnus par le Fonds peuvent être chargés de l'entretien ou du renouvellement des appareils.

En cas de refus de l'assureur de prendre en charge la totalité du prix pour le motif qu'il s'agit d'une dépense de luxe, le problème peut être soumis au Comité technique général pour avis.

Moyennant demande préalable, l'assureur peut, dans des cas exceptionnels justifiés par des raisons médicales ou sociales, autoriser la victime résidant en Belgique à s'adresser à un orthopédiste ou à un centre médical établi dans un pays étranger.

Art. 35quater. L'orthopédiste, ou le centre médical qui fournit l'appareil à la victime est tenu de procurer à l'assureur toutes les données permettant d'identification de l'appareil.

Les frais d'expédition des appareils sont supportés par l'assureur. ".

Art. 32.Dans le chapitre V, section II, du même arrêté, il est inséré une sous-section Ibis rédigée comme suit :

" Sous-section Ibis. - Comité technique de la prévention

Art. 47bis. Il est institué auprès du Fonds un comité technique de la prévention. Ce comité donne, à la demande du comite de gestion ou d'initiative des avis sur :

la formulation de recommandations ayant trait à la prévention des accidents du travail;

les données relatives à la prévention à reprendre dans la banque centrale de données du Fonds en vue de leur traitement statistique;

l'organisation de formes de collaboration entre les services de prévention des assureurs et les autres organismes et services chargés de la prévention;

la stimulation de l'étude de mesures de prévention;

la rédaction de directives pour les rapports annuels de fonctionnement des services de prévention des assureurs;

l'octroi d'une intervention financière du Fonds dans des projets à caractère général ou particulier en matière de prévention;

la prévention qu'organise le Fonds dans le cadre de l'assurance des gens de mer.

Art. 47ter. Le comité se compose, outre le président, de :

deux représentants des organisations représentatives des employeurs;

deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

deux représentants de l'inspection technique du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;

deux représentants des services de prévention des assureurs. ".

Art. 33.Dans le chapitre V, section II, du même arrêté, il est inséré une sous-section Iter rédigée comme suit :

" Sous-section Iter. - Comité médico-technique

Art. 47quater. Il est institué au sein du Fonds un comité médicotechnique. Ce comité donne, à la demande du comité de gestion ou d'initiative, des avis sur :

l° la formulation de recommandations ayant trait à l'évaluation de l'incapacité de travail, tant de l'incapacité physique que de l'incapacité économique globale de travail;

tout problème médical se posant quant à l'application de la loi;

la promotion de la recherche en matière d'évaluation de l'incapacité de travail.

Art. 47quinquies. Le comité se compose, outre le président, de :

six membres reconnus pour leur compétence en matière d'évaluation de l'incapacité de travail. Ces membres sont choisis parmi les candidats proposés par chacune des universités suivantes :

- la Katholieke Universiteit Leuven;

- la Rijksuniversiteit Gent;

- l'Université de l'Etat Liège;

- l'Université Catholique de Louvain;

- l'Université libre de Bruxelles;

- la Vrije Universiteit Brussel.

Chaque université propose aux moins deux candidats.

deux délégués de l'Office national de l'Emploi, choisis pour leur connaissance du marché de l'emploi.

deux médecins du service médical du Fonds. ".

Art. 34.Dans l'article 57, 3°, du même arrêté, les mots " est suspendu ou " sont insérés entre les mots " contrat " et les mots " se termine ".

Art. 35.Dans l'article 57, dernier alinéa, du même arrêté, les mots " est conclu ou se termine " sont remplacés par les mots " est conclu, suspendu ou se termine ".

Art. 36.L'article 59 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 59. L'employeur qui néglige de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé est redevable au Fonds d'une cotisation d'affiliation d'office pour chaque travailleur en service dans le courant d'un mois civil.

La cotisation annuelle est égale à 2,5 % du montant prévu à l'article 39, alinéa premier, de la loi, adapté en vertu de l'alinéa trois dudit article. Elle est calculée par douzièmes.

Le total de la cotisation d'affiliation d'office due par l'employeur est en tout cas au moins égal au quart de la cotisation annuelle visée à l'alinéa deux.

La cotisation parvient au Fonds dans le mois qui suit la date à laquelle le décompte a été notifié à l'employeur par lettre recommandée. ".

Art. 37.Dans le chapitre V, section IV, du même arrêté, il est inséré un article 66bis rédigé comme suit :

" Art. 66bis. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988. ".

Art. 38.Dans le chapitre V du même arrêté royal, il est inséré une section IVbis rédigée comme suit :

" Section IVbis. - Assistance sociale

Art. 66ter. Le Fonds accorde :

une assistance à la victime ou aux ayants droit en vue de sauvegarder leurs droits découlant directement ou indirectement de l'accident du travail;

une assistance spéciale, qui peut comporter une aide financière, à la victime ou aux ayants droit chaque fois que le comité de gestion constate, sur la base d'un rapport motivé, que l'intervention d'une autre institution s'avère impossible ou insuffisante;

une assistance financière à la victime pour son droit à l'octroi, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie reconnus nécessaires par le Fonds.

Dans le mois de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi, l'assureur transmet au Fonds une copie de cette décision. ".

Section 2.- Modifications à l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 39.L'article 4 de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1976, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. L'armateur de la pêche maritime qui néglige de payer le montant de la prime dans ce délai est redevable au Fonds d'une majoration de 10 % du montant dû et de l'intérêt de retard visé à l'article 59quater, alinéa trois, de la loi. ".

Art. 40.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1976 et du 29 mars 1985, est remplacé par ce qui suit :

" Cette prime est perçue au nom et pour le compte du Fonds par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, selon les mêmes règles que celles fixées pour la perception des cotisations de sécurité sociale, toutefois avec application, dans le cas où l'armateur n'effectue pas dans les délais les versements prescrits, de la majoration visée à l'article 4 et de l'intérêt de retard visé à l'article 59quater, alinéa trois, de la loi, et sans préjudice du droit du Fonds d'accorder l'exonération ou la réduction visées à l'article 59quater, dernier alinéa, de la loi. ".

Section 3.- Modifications à l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 41.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les mots " article 59ter " sont remplacés par les mots " article 59quater ".

Art. 42.Dans l'intitulé de la section II du même arrêté, les mots " article 59, 6° " sont remplacés par les mots " article 59, 5° ".

Art. 43.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " article 59, 6° " sont remplacés par les mots " article 59, 5° ".

Art. 44.Dans le même arrêté, il est inséré une section IIbis rédigée comme suit :

" Section IIbis. - Modalités de calcul et de perception des montants visés à l'article 59, 10°, de la loi.

Art. 6bis. Le Fonds fait le décompte de l'intervention due par l'assureur visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail.

Art. 6ter. L'assureur fait parvenir au Fonds le montant dû au plus tard trois mois après la date de la notification du décompte. ".

Art. 45.Dans l'intitulé de la section III du même arrêté, les mots " article 59, 8° " sont remplacés par les mots " article 59bis, 2° ".

Art. 46.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots " réserves mathématiques visées à l'article 21 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail " sont remplacés par les mots " réserves mathématiques visées à l'article 52, 5°, de la loi ".

Art. 47.Dans le même arrêté, il est inséré une section IIIbis rédigée comme suit :

" Section IIIbis. - Modalités de calcul des capitaux des rentes visés à l'article 59bis, 3°, de la loi

Art. 8bis. Le capital de rente visé à l'article 51bis est calculé sur la base du barème E annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".

Art. 48.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'article 59quater, alinéa 1er, dans les délais fixés est redevable de l'intérêt de retard visé à l'article 59quater, alinéa 3, de la loi, ainsi que d'une majoration de 10 p.c. du montant dû. ".

Art. 49.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " l'employeur ou l'armateur " sont remplacés par les mots " le débiteur ".

Art. 50.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots " à l'article 59, 3°, 4° et 6° " sont remplacés par les mots " aux articles 59, 3°, 4°, 5°, 9° et 59bis, 1°, 2° et 3° ".

Section 4.- Modification à l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 51.L'article 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge des ascendants le jour suivant lequel la victime aurait atteint l'âge de 25 ans et conformément au barème visé à l'article 20bis, 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 le capital de rente est calculé conformément au tarif I du barème E, annexé au même arrêté. ".

Section 5.- Dispositions transitoires et finales

Art. 52.Les assureurs agrées au 1er janvier 1988 sont tenus de se mettre en règle avant le 1er janvier 1991 avec les modifications prévues aux articles 9, 10, 13 et 20 du présent arrêté.

Art. 53.Le taux d'intérêt de référence visé à l'article 20ter est calculé pour les années de 1988 jusqu'à 1992 inclus sur la base du taux d'intérêt moyen de l'année 1987 jusqu'à l'année considérée incluse.

Art. 54.Les dispositions de l'article 37 du présent arrêté sont d'application aux affiliations d'office pour lesquelles le Fonds notifie le décompte à l'employeur, à partir du 30 décembre 1987.

Art. 55.L'arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail est retiré.

Art. 56.Les références légales et réglementaires à l'arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail doivent être comprises comme des références à l'arrêté royal du 13 novembre 2022 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail.

Art. 57.Les modifications apportées par les textes légaux et réglementaires énumérés ci-après aux mêmes dispositions que celles modifiées par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail, s'appliquent aux articles modifiés par le présent arrêté :

Arrêté royal du 23 octobre 1990 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Arrêté royal du 22 mai 1991 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Arrêté royal du 26 juin 1992 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Arrêté royal du 17 décembre 1992 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail des travailleurs salariés ;

Arrêté royal du 12 août 1993 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

Arrêté royal du 22 septembre 1993 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail ;

Arrêté royal du 20 décembre 1993 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

Arrêté royal du 11 janvier 1996 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

Arrêté royal du 18 novembre 1996 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

10°Arrêté royal du 20 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

11°Arrêté royal du 23 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

12°Arrêté royal du 14 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

13°Arrêté royal du 29 novembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

14°Arrêté royal du 21 mars 2000 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

15°Arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ;

16°Arrêté royal du 10 novembre 2001 d'exécution de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe, à l'exception de l'assurance-vie ;

17°Arrêté royal du 1er décembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

18°Loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses ;

19°Arrêté royal du 15 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

20°Arrêté royal du 19 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

21°Arrêté royal du 5 juin 2007 portant des dispositions diverses en matière d'accidents du travail ;

22°Arrêté royal du 19 janvier 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

23°Arrêté royal du 17 février 2009 portant modification de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

24°Arrêté royal du 16 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

25°Arrêté royal du 8 septembre 2015 modifiant divers arrêtés royaux en matière de soins de santé transversaux ;

26°Arrêté royal du 27 septembre 2015 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

27°Arrêté royal du 18 septembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

28°Arrêté royal du 23 novembre 2017 portant modification de la législation sur les accidents du travail et de la législation sur les maladies professionnelles en exécution de l'article 16 de la loi du 16 août 2016 relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles ;

29°Arrêté royal du 15 mai 2018 portant exécution de la loi du 17 décembre 2017 portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins à l'Office National de Sécurité Sociale et la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité et visant à aligner des divers arrêtés au transfert des compétences ;

30°Arrêté royal du 6 septembre 2018 portant adaptation de diverses dispositions légales et réglementaires en exécution de l'article 16 de la loi du 16 août 2016 relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles ;

31°Arrêté royal du 7 novembre 2021 adaptant diverses dispositions légales et réglementaires relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles en matière de " gender mainstreaming ".

Art. 58.Sans préjudice des dispositions des articles 54 et 57, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1988.

Art. 59.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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