Texte 2022206511
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 octobre 2018, les mots "Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs: " sont remplacés par les mots "Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs ou, pour autant que cela soit expressément mentionné, pour les travailleurs en général et leurs employeurs: ".
Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1991, 12 août 1991, 13 novembre 1996, 7 avril 2005, 20 septembre 2009, 13 mars 2011, 9 janvier 2014 et 11 octobre 2018, les mots "compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs," sont insérés entre les mots "La Commission paritaire pour les entreprises horticoles," et les mots "et ce pour: ".
Art. 3.L'article 1er, § 1er, alinéa 6, du même arrêté est complété par la phrase suivante:
"La Commission paritaire pour les entreprises horticoles n'est pas compétente pour les employés qui relèvent d'une commission paritaire spécifiquement compétente ou de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand."
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.