Texte 2022206510
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juin 2019, les mots "Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs: " sont remplacés par les mots "Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs ou, pour autant que cela soit expressément mentionné, pour les travailleurs en général et leurs employeurs: ".
Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 14, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2015 et modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2019, les mots ", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs," sont insérés entre les mots "La Commission paritaire de l'agriculture" et les mots "et ce pour: ".
Art. 3.L'article 1er, § 1er, alinéa 14, du même arrêté est complété par la phrase suivante:
"La Commission paritaire de l'agriculture n'est pas compétente pour les employés qui relèvent d'une commission paritaire spécifiquement compétente ou de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand."
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.