Texte 2022206320
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'arrêté du 29 octobre 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises;
2°le demandeur : l'entreprise visée à l'article 1er, 1° à 4°, de l'arrêté du 29 octobre 2015 et répondant aux conditions des articles 3, 7 et 10 du même arrêté;
3°le Brexit : le retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne au 31 janvier 2020;
4°le projet à l'international : la stratégie poursuivie par le demandeur pour son développement à l'international;
5°l'initiative Brexit : l'action de mise en oeuvre concrète du projet à l'international du demandeur dont les activités ont été directement impactées négativement par le Brexit en vue de regagner ses parts de marché perdues, d'améliorer sa position à l'international ou de saisir de nouvelles opportunités en dehors du marché belge;
6°le Règlement (UE) 2021/1755 : le Règlement (UE) 2021/1755 établissant la réserve d'ajustement au Brexit;
7°la période d'éligibilité : la période de référence visée à l'article 3, point 1), du Règlement (UE) 2021/1755, éventuellement prolongée.
Art. 2.Le présent arrêté établit les dispositions temporaires dérogatoires à l'arrêté du 29 octobre 2015 qui sont applicables lorsque le demandeur :
1°a subi un impact négatif direct sur les activités de son entreprise en raison du Brexit, justifié :
a)par une perte de minimum cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel hors TVA sur le Royaume-Uni à partir 1er janvier 2020, par rapport à son chiffre d'affaires hors TVA sur le Royaume-Uni de l'année de référence 2019 ou;
b)par une perte d'emploi de minimum un équivalent temps plein pour le demandeur occupant de une à quarante-neuf personnes, de minimum trois équivalent temps plein pour le demandeur occupant entre cinquante et cent nonante-neuf personnes et de minimum cinq équivalent temps plein pour le demandeur occupant au moins deux cents personnes ou;
c)par une augmentation des coûts hors TVA liés au Brexit, hausse des prix des matières premières en provenance du Royaume-Uni ou autres coûts additionnels de minimum cinq pour cent par rapport aux coûts hors TVA de l'année de référence 2019;
2°a une initiative Brexit conforme aux normes nationales et internationales applicables au secteur professionnel du demandeur, y compris les éventuelles règles déontologiques;
3°n'est pas en liquidation, en faillite, en cessation d'activités ou en procédure collective d'insolvabilité, y compris la procédure en réorganisation judiciaire, et ce quelle que soit l'étape de la procédure d'octroi des subventions du présent arrêté;
4°lorsque son entreprise est inscrite depuis plus de trois ans à la Banque-Carrefour des entreprises, ne pas avoir des fonds propres inférieurs à la moitié du capital souscrit;
5°n'est pas un groupement d'entreprises, une fédération ou une chambre de commerce mixte dont l'aide est régie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres.
Concernant l'alinéa 1, 1°, le Ministre qui a le commerce extérieur dans ses attributions peut compléter ou préciser les éléments permettant de justifier l'impact négatif direct sur les activités de l'entreprise du demandeur en raison du Brexit.
Art. 3.Les mesures prévues par le présent arrêté sont des mesures d'aides spécifiques destinées à soutenir les initiatives Brexit du demandeur. Elles sont octroyées dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de l'Agence.
Ces mesures sont soumises au respect du :
1°Règlement (UE) n° 1407/2013 : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;
2°Règlement (UE) n° 2021/1755 : le Règlement (UE) n° 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit.
Art. 4.L'ensemble des dispositions et conditions de l'arrêté du 29 octobre 2015 auxquelles il n'est pas expressément dérogé par le présent arrêté continuent à s'appliquer au demandeur.
Chapitre 2.- Dispositions temporaires dérogatoires à l'arrêté du 29 octobre 2015
Art. 5.Lorsque les coûts admissibles relatifs au support de communication, au support à la participation aux foires et aux salons à l'étranger et au support de mobilité sont liés à l'initiative Brexit du demandeur et sont exposés et payés au plus tard nonante jours avant la date de fin de la période d'éligibilité, le pourcentage d'intervention visé aux articles 17, alinéa 1er, 24, alinéa 1er, 30, alinéa 1er, et 32, alinéa 4, de l'arrêté du 29 octobre 2015 est porté de cinquante à quatre-vingts pour cent.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :
1°le support de communication : la subvention régie par la section 2 du chapitre III de l'arrêté du 29 octobre 2015;
2°le support à la participation aux foires et aux salons à l'étranger : la subvention régie par la section 3 du chapitre III de l'arrêté du 29 octobre 2015;
3°le support de mobilité : la subvention régie par la section 4 du chapitre III de l'arrêté du 29 octobre 2015.
Art. 6.Lorsque le demandeur établit un bureau de représentation au sein d'un incubateur commercial situé au Royaume-Uni dans le cadre de son initiative Brexit, le montant maximum de la subvention relative au support de bureau de représentation commerciale s'élève, par dérogation à l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté du 29 octobre 2015, à quatre-vingt pour cent du forfait fixé au chapitre 5 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2020 établissant les forfaits applicables à certaines aides à l'internationalisation octroyées par l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers.
Le taux de quatre-vingts pour cent du forfait visé à l'alinéa 1er s'applique pour une période d'occupation du bureau qui prend fin au plus tard nonante jours avant la date de fin de la période d'éligibilité.
Lorsque la période d'occupation du bureau par le demandeur prend fin après la date définie en application du délai visé à l'alinéa 2, le montant de la subvention visé à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à la durée de la période d'occupation antérieure à cette date.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par le support de bureau de représentation commerciale : la subvention régie par la section 5 du chapitre III de l'arrêté du 29 octobre 2015.
Art. 7.Par dérogation à l'article 50, alinéa 4, de l'arrêté du 29 octobre 2015, le demandeur joint également à sa demande de subvention, lorsque celle-ci se fonde sur le présent arrêté :
1°une description de son initiative Brexit, accompagnée d'un plan de mise en oeuvre et d'une estimation du coût de cette initiative;
2°une explication détaillée de l'impact négatif direct du Brexit sur les activités de son entreprise ainsi que les pièces justificatives permettant de prouver cet impact sur base des critères établis à l'article 2, alinéa 2, 1°. L'Agence publie sur son site internet les pièces justificatives admises.
Art. 8.Par dérogation à l'article 57, alinéa 5, de l'arrêté du 29 octobre 2015, le principe de confiance n'est pas applicable aux subventions qui bénéficient des mesures temporaires dérogatoires prévues par le présent arrêté.
Art. 9.La demande de versement visée à l'article 57, alinéa 1er, de l'arrêté du 29 octobre 2015 est introduite, au plus tard, soixante jours avant la date de fin de la période d'éligibilité.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à la date de fin de la période d'éligibilité, tout en continuant à s'appliquer aux dossiers introduits avant cette date.
Art. 11.Le Ministre du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.