Texte 2022206137
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Article 1er. Dans l'article 18bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots " Sans préjudice des dispositions des règlements du Conseil des Communautés européennes et des conventions de réciprocité auxquelles la Belgique est partie " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des dispositions des règlements européens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée, et qui concernent la sécurité sociale ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Art. 2.Dans l'article 58, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Par " jours équivalents temps plein dans un régime étranger ", il faut entendre les jours qui sont pris en considération pour la détermination d'une pension en vertu d'un régime étranger qui ne relève pas du champ d'application des règlements européens ou d'une convention internationale portant en tout ou en partie sur les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée et qui prévoit la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays concernés et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux, ou en vertu d'un régime qui est d'application au personnel d'une institution de droit international public. ".
Art. 3.Dans l'article 120, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1989 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juillet 2007, les mots " les règlements de la Communauté économique européenne et dans les conventions de réciprocité auxquelles la Belgique est partie " sont remplacés par les mots " les règlements européens ou une convention internationale concernant entièrement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée ".
Art. 4.Dans l'article 144 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 1972 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2014, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° aux bénéficiaires autres que ceux visés au 1° résidant sur le territoire d'un pays où une pension de travailleur salarié pourrait leur être payée en application des règlements européens ou d'une convention internationale concernant entièrement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée. ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 5.Dans l'article 3bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 5 juillet 1996, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Concernant la bourse de doctorat ou la bourse de post-doctorat, satisfaisant aux conditions susmentionnées, mais étant attribuée aux personnes qui ne bénéficient ni de l'application des règlements Européens qui concernent la sécurité sociale, ni de l'application des conventions internationales qui concernent la sécurité sociale par lesquelles la Belgique est liée, l'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des indemnités, et au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés. ".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
Art. 6.Dans l'article 61, § 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, remplacé par l'arrêté royal du 18 février 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Si le médecin-conseil estime qu'un titulaire, qui réside ou séjourne dans un autre Etat et qui relève du champ d'application d'un règlement européen ou de conventions internationales de coordination de la sécurité sociale par lequel la Belgique et l'Etat de résidence ou de séjour sont liés, ne peut plus être considéré, après réception d'un rapport de contrôle établi par le médecin traitant de cet Etat, incapable de travailler au sens de cet arrêté, il notifie sa décision sans délai au titulaire, dans les conditions et selon les modalités fixées au § 1er, alinéa 3. ".
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Art. 7.Dans l'article 35ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :
" La victime peut s'adresser à un dispensateur légalement établi dans un pays, conformément aux dispositions légales et administratives de ce pays, avec lequel la Belgique est liée par des règlements européens ou des conventions internationales et qui concernent la sécurité sociale, y compris pour les soins de santé requis à la suite d'un accident du travail.
Sans préjudice des règlements européens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée et qui concernent la sécurité sociale, y compris pour les soins de santé requis à la suite d'un accident du travail, les frais d'entretien ou de renouvellement des prothèses qui ont été délivrées dans un des pays précités, sont remboursés, si ces frais font partie des prestations auxquelles l'assuré a droit en Belgique. ".
Art. 8.Dans l'article 37, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, les mots " de la communauté économique européenne " sont remplacés par les mots " de l'Espace économique européen, de la Suisse et du Royaume-Uni ".
Art. 9.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :
" La victime peut s'adresser à un dispensateur légalement établi dans un pays, conformément aux dispositions légales et administratives de ce pays, avec lequel la Belgique est liée par des règlements européens ou des conventions internationales et qui concernent la sécurité sociale, y compris pour les soins de santé requis à la suite d'un accident du travail.
Sans préjudice des règlements européens, des directives ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée et qui concernent la sécurité sociale, y compris pour les soins de santé requis à la suite d'un accident du travail, les frais d'entretien ou de renouvellement des prothèses qui ont été délivrées dans un des pays précités sont remboursés, si ces frais font partie des prestations auxquelles l'assuré a droit en Belgique. ".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 10.Dans l'article 294, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er avril 2004, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'autorisation préalable du médecin-conseil n'est pas requise pour les personnes qui tombent sous le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, en ce qui concerne un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou la Suisse. ".
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 7 septembre 2003 modifiant l'article 76, § 3, 1° de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 septembre 2003 modifiant l'article 76, § 3, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail les mots " d'un autre état membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " d'un autre Etat avec lequel la Belgique est liée par un instrument juridique international en matière de sécurité sociale ".
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 13.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.