Texte 2022206079
Article 1er.297.466 certificats verts additionnels non-réservés sont reportés sur l'enveloppe de certificats verts additionnels pour la filière éolienne toutes puissances relative à l'année 2022, visée à l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Art. 2.30.348 certificats verts additionnels non-réservés sont reportés sur l'enveloppe de certificats verts additionnels pour la filière biomasse solide et liquide toutes puissances relative à l'année 2022, visée à l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Art. 3.20.613 certificats verts additionnels non-réservés sont reportés sur l'enveloppe de certificats verts additionnels pour la filière biogaz toutes puissances relative à l'année 2022, visée à l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Art. 4.18.494 certificats verts additionnels non-réservés sont reportés sur l'enveloppe de certificats verts additionnels pour la filière cogénération fossile toutes puissances relative à l'année 2022, visée à l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 31 août 2022.