Texte 2022205891
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par :
1°l'arrêté royal chômage : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
2°le chômeur : le travailleur qui, en application des articles 100 et 103 de l'arrêté royal chômage, a bénéficié, en tant que chômeur complet, d'au moins 78 allocations de chômage complètes ou demi-allocations de chômage ou allocations d'insertion, calculées dans le régime de six jours, dans le courant des 4 mois qui précèdent le début de l'occupation pour laquelle il demande l'avantage de la mesure visée dans cet arrêté;
3°l'Office : l'Office national de l'Emploi visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
4°l'organisme de paiement : l'organisme visé à l'article 17 de l'arrêté chômage;
5°le secteur des soins : les services et les organisations de soins publics ou privés, d'accueil et d'assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes handicapées et aux personnes vulnérables y compris les victimes de violences intra-familiales.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, appartiennent au secteur des soins privé, les services ou organisations qui relèvent des commissions paritaires suivantes :
a)Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;
b)Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
c)Commission paritaire des établissements et des services de santé;
d)Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
e)Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
f)Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à l'une des commissions paritaires susmentionnées.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, appartiennent au secteur des soins publique, les établissements et services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, on entend également par le secteur des soins :
1°les établissements et centres privés et publics chargés du suivi des contacts en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
2°les établissements ou services privés et publics chargés de l'exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, et ce, pour toutes les activités liées à l'exploitation d'un centre de vaccination.
Art. 2.L'Office a pour mission d'assurer, avec l'aide des organismes de paiement, le paiement des allocations de chômage visées à cet arrêté.
Art. 3.Un travailleur a droit à une allocation de chômage, appelée allocation " secteur des soins ", s'il satisfait de façon cumulative aux conditions suivantes :
1°il est chômeur au sens de l'article 1er, 2°;
2°il reprend le travail comme salarié dans le secteur des soins;
3°le contrat de travail, pour lequel il demande l'avantage de cet arrêté, a une durée prévue d'au moins un mois, calculée de date à date.
Art. 4.Pour déterminer si le travailleur à temps partiel volontaire, qui bénéficie de demi-allocations en application de l'article 103 de l'arrêté chômage, est chômeur, au sens de l'article 3, 1°, le nombre de demi-allocations est, pour le calcul, limité à 6 par semaine et 26 par mois.
Art. 5.L'allocation " secteur des soins " n'est pas ou n'est plus accordée dans les situations suivantes :
1°le chômage du travailleur trouve son origine dans l'arrêt ou la diminution du travail dans le but de bénéficier de l'avantage de cet arrêté;
2°au cours des 6 mois qui précèdent la reprise de travail, il a été occupé dans la même entreprise ou institution ou dans le groupe auquel l'entreprise ou l'institution appartient;
3°il s'agit d'un travailleur visé à l'article 28, § 3, de l'arrêté chômage;
4°il n'a pas ou plus droit aux allocations en application des articles 64, 65, § 1er, 66 et 67 de l'arrêté chômage;
5°il n'est plus lié par un contrat de travail.
Durant la période d'occupation pour laquelle le travailleur demande l'avantage de cet arrêté, il est dispensé de l'application des articles 44, 45, 46, 48, 48bis, 49, 55, 6°, 68, 109, et 130, et du Titre II, Chapitre III, sections 2 et 3, de l'arrêté chômage.
L'allocation " secteur des soins " peut être cumulée avec les allocations visées aux articles 106 à 108, 131bis et 131ter, de l'arrêté chômage.
Art. 6.Le montant journalier de l'allocation " secteur des soins " correspond à un quart du montant journalier dont le chômeur aurait bénéficié s'il se trouvait dans la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114 de l'arrêté chômage.
Pour le travailleur qui bénéficie des allocations d'insertion visées à l'article 124 de l'arrêté chômage, le montant journalier correspond à un quart du montant minimum visé à :
1°l'article 115, § 1er, alinéa 1, 1°, de l'arrêté chômage, pour le travailleur avec charge de famille;
2°l'article 115, § 1er, alinéa 1, 2°, de l'arrêté chômage, pour le travailleur isolé;
3°l'article 115, § 2, alinéa 1, 1°, de l'arrêté chômage, pour le travailleur cohabitant.
Pour le travailleur qui bénéficie des allocations d'insertion visées à l'article 124, alinéa 3, de l'arrêté chômage, le montant journalier correspond, par dérogation à l'alinéa 2, à un quart du montant journalier visé à l'article 124, alinéa 3, précité.
Le résultat de la division par 4, visée aux alinéas 1 à 3, est arrondi au cent supérieur.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 5, l'allocation " secteur des soins " est octroyée pour tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, durant une période maximale de trois mois, calculée de date à date, à partir du premier jour du contrat de travail pour lequel l'allocation est demandée.
L'allocation " secteur des soins " ne peut être accordée qu'une seule fois, pour un seul contrat de travail, durant l'ensemble de la carrière.
Le travailleur ne peut pas bénéficier de façon concomitante de l'allocation " secteur des soins " et des allocations visées à l'arrêté royal du 24 juin 2022 instaurant une allocation complémentaire pour les chômeurs de longue durée qui reprennent le travail dans une autre région ou dans un métier en pénurie.
Art. 8.Pour pouvoir bénéficier de l'allocation " secteur des soins ", le travailleur doit introduire une demande d'allocations au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'Office.
Cette demande d'allocations doit parvenir au bureau du chômage compétent de l'Office au plus tard à la fin du deuxième mois calendrier qui suit le mois dans lequel le contrat de travail a pris cours.
En application de l'article 160, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté chômage, l'organisme de paiement constate le droit à l'allocation pour le mois considéré sur la base des dispositions de cet arrêté et d'un formulaire d'indemnisation dont le contenu est déterminé par l'Office.
Pour l'application de l'article 148, 1°, de l'arrêté chômage, sur la base duquel une nouvelle demande d'allocations doit être introduite après une interruption du bénéfice des allocations, il est fait abstraction du paiement de l'allocation " secteur des soins ".
Par dérogation à l'article 27, 4° de l'arrêté chômage, l'allocation " secteur des soins " n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42 et 97 de l'arrêté chômage.
Pour autant que cet arrêté n'y déroge pas, l'arrêté chômage est d'application.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2022 et cesse d'être en vigueur au [1 31 mars 2023]1.
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(1AR 2022-12-11/04, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2022)
Art. 10.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.