Texte 2022205858
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 17 octobre 1994 relatif à la conversion du congé de maternité en congé de paternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère est modifié comme suit:
"Arrêté royal relatif à la conversion du congé de maternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère".
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a)à l'alinéa 1er, dans le premier tiret, les mots "ou par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure" sont abrogés;
b)à l'alinéa 1er, après le premier tiret, un nouveau tiret est inséré, qui devient le deuxième tiret, rédigé comme suit:
"- coparente de l'enfant: le travailleur féminin, autre que la mère, ayant établi un lien de filiation à l'égard de l'enfant et dont le contrat est régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;";
c)à l'alinéa 2, les mots "alinéas 2 à 5" sont remplacés par les mots "alinéas 3 à 7";
d)à l'alinéa 2, les mots "ou à la coparente" sont insérés entre les mots "assimilé au père" et "de l'enfant".
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "le père peut, à sa demande, bénéficier d'un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant, à la condition d'avoir" sont remplacés par les mots "le père ou la coparente peut, à sa demande, prendre un congé de maternité converti en vue d'assurer l'accueil de l'enfant, à la condition d'avoir".
Art. 4.Dans les articles 3, 4 et 6 du même arrêté, les mots "congé de paternité" sont chaque fois remplacés par les mots "congé de maternité converti".
Art. 5.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots " ou la coparente " sont insérés entre les mots "le père" et le mot "pourra".
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.