Texte 2022205847
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle
Art. 2.Dans l'article 2/2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, inséré par l'arrêté royal du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 2, le mot "motivée" est inséré entre les mots "l'employeur doit communiquer sa décision" et les mots "par écrit";
2°l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"L'absence de décision est assimilée à un accord de l'employeur.".
Art. 3.L'article 3, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté royal du 31 mai 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le douzième ou le vingt-et-unième anniversaire peut également être dépassé si le congé est reporté à la suite d'une alternative offerte par l'employeur en application de l'article 7, § 1er, alinéas 2 et 3.".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 2019, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit:
" § 1er. Endéans le mois qui suit l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 6, l'employeur peut reporter, par écrit, l'exercice du droit au congé parental si la prise du congé parental pendant la période demandée perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise. Le document contient une motivation circonstanciée du report.
Lors de l'application de l'article 2, § 1er, premier tiret, ou de l'article 2/1, § 1er, troisième alinéa, l'employeur, pour faire usage des dispositions de l'alinéa 1er, doit proposer par écrit au travailleur une ou plusieurs alternatives à la prise du congé parental, consistant en une ou plusieurs autres formes et/ou périodes qui se situent en tout ou partie entre les dates de début et de fin demandées par le travailleur et qui sont autorisées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le document visé à l'alinéa précédent contient, d'une part, soit la ou les formes proposées comme alternative et, pour chaque forme proposée, les dates de début et de fin de la ou des périodes proposées, soit les dates de début et de fin de la ou des périodes proposées comme alternative, et, d'autre part, le délai dans lequel le travailleur peut accepter l'offre de l'employeur, qui ne peut être inférieur à une semaine.
§ 2. La disposition du paragraphe 1er s'applique sans préjudice du droit au congé parental qui prend cours au plus tard six mois après le mois où a été opéré le report motivé.
Dans le cas où l'employeur fait usage des dispositions de l'alinéa 1er, le travailleur a le droit de renoncer au droit de prendre le congé parental avant qu'il ne commence.".
Art. 5.L'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 mai 2012 et modifié par l'arrêté royal du 5 mai 2019, est abrogé en ce qui concerne les travailleurs et les employeurs liés par un contrat de travail.
Art. 6.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Sans préjudice de l'alinéa 1er, le travailleur qui a pris un congé parental sur base de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un droit au congé parental, peut toutefois prendre pour le même enfant, sur base du présent arrêté, encore une suspension totale de deux mois de l'exécution du contrat de travail ou son équivalent sous une autre forme.".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs
Art. 7.A l'article 3/2 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 2, le mot "motivée" est inséré entre les mots "l'employeur doit communiquer sa décision" et les mots "par écrit";
2°l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"L'absence de décision est assimilée à un accord de l'employeur.".
Art. 8.L'article 4, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le douzième ou le vingt et unième anniversaire peut également être dépassé lorsque le congé est reporté à la suite d'une alternative offerte par l'employeur en application de l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 3.".
Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 2019, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit:
" § 1er. Endéans le mois qui suit l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 7, l'employeur peut, par écrit, reporter l'exercice du droit au congé parental lorsque la prise du congé parental pendant la période demandée perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise. Le document contient une motivation circonstanciée.
Lors de l'application de l'article 3, § 1er, premier tiret, ou de l'article 3/1, § 1er, alinéa 3, l'employeur, pour faire usage des dispositions de l'alinéa 1er, doit proposer par écrit au travailleur une ou plusieurs alternatives à la prise du congé parental, consistant en une ou plusieurs autres formes et/ou périodes qui se situent en tout ou en partie entre les dates de début et de fin demandées par le travailleur et qui sont autorisées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le document visé à l'alinéa précédent contient, d'une part, soit la ou les formes proposées comme alternative et, pour chaque forme proposée, les dates de début et de fin de la ou des périodes proposées, soit les dates de début et de fin de la ou des périodes proposées comme alternative, et, d'autre part, le délai dans lequel le travailleur peut accepter l'offre de l'employeur, qui ne peut être inférieur à une semaine.
§ 2. La disposition du paragraphe 1er s'applique sans préjudice du droit au congé parental qui prend cours au plus tard six mois après le mois où a été opéré le report motivé.
Dans le cas où l'employeur fait usage des dispositions de l'alinéa 1er, le travailleur a le droit de renoncer au droit de prendre le congé parental avant qu'il ne commence.".
Art. 10.L'article 9 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 mai 2019, est abrogé.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Le présent arrêté s'applique aux demandes introduites auprès de l'employeur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er.
Art. 12.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.