Texte 2022205768

23 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-9-2022
Numéro
2022205768
Page
70966
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-23/03
Entrée en vigueur / Effet
02-08-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 203/1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2017, la phrase " La période de référence est cependant prolongée jusqu'à un maximum de dix-huit mois pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage d'attente dans les six mois. " est remplacée par ce qui suit :

" Toutefois, ils accomplissent leur stage d'attente s'ils ont accompli, au cours d'une période de six mois, cent trente-trois heures de travail, à condition qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir quatre cents heures de travail durant ces six mois en raison de leur régime de travail. ".

Art. 2.Dans l'article 205/1, § 3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2017, la phrase " La période de référence est toutefois prolongée jusqu'à neuf mois au maximum pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage réduit dans les trois mois. " est remplacée par ce qui suit :

" Toutefois, ils accomplissent leur stage d'attente s'ils ont accompli, au cours d'une période de trois mois, soixante-sept heures de travail ou assimilées, à condition qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir deux cents heures de travail durant ces trois mois en raison de leur régime de travail. ".

Art. 3.L'article 206/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 206/1. Pour l'octroi de l'indemnité de maternité visée à l'article 113 de la loi coordonnée, une dispense de stage d'attente est d'application pour la personne qui acquiert la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1°, de la loi coordonnée, à condition qu'elle acquière la qualité précitée au plus tard le trentième jour après avoir perdu la qualité de titulaire visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants et qu'elle ait accompli le stage d'attente prévu dans ledit régime ou en ait été dispensée. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 206/2, rédigé comme suit :

" Art. 206/2. Lorsqu'une personne n'a pas été dispensée de l'accomplissement du stage d'attente dans le régime des travailleurs indépendants et n'a payé la cotisation due en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, que pour un seul trimestre civil dans lequel il avait la qualité de titulaire visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, le stage d'attente est réduit, pour l'octroi de l'indemnité de maternité prévue à l'article 113 de la loi coordonnée, à trois mois comprenant au moins soixante jours de travail ou assimilés, à condition qu'il ne se soit pas écoulé un délai de plus de trente jours entre la perte de la qualité de titulaire précitée dans le régime des travailleurs indépendants et l'acquisition de la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1°, de la loi coordonnée.

Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le stage d'attente réduit s'ils totalisent au cours d'une période de trois mois, deux cents heures de travail ou assimilées. Toutefois, ils accomplissent leur stage d'attente s'ils ont accompli, au cours d'une période de trois mois, soixante-sept heures de travail ou assimilées, à condition qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir deux cents heures de travail durant ces trois mois en raison de leur régime de travail. ".

Art. 5.Dans l'article 207/2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2017, les mots " 206/2, " sont insérés entre les mots " 206/1, " et les mots " 207, ".

Art. 6.Dans le titre III, chapitre III, du même arrêté, le mot " stage " est chaque fois remplacé par les mots " stage d'attente ".

Art. 7.Dans l'article 292 du même arrêté, le mot " stage " est remplacé par les mots " stage d'attente ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 2 août 2022 et s'applique aux périodes de protection de maternité, de congé de maternité converti, de congé de paternité ou de naissance, de congé d'adoption et de congé parental d'accueil débutant, au plus tôt, à cette date.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.