Texte 2022205334

4 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 1985 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du Livre Ier de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-9-2022
Numéro
2022205334
Page
68045
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-04/03
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2021
Texte modifié
1985004152
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 29 janvier 1985 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du Livre Ier de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Pour l'application de l'article 4, § 3, alinéa 5, article 5/3, alinéa 3, article 6, alinéa 1er, et article 6/1, alinéa 4, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et l'article 107 de la loi-programme du 27 décembre 2021, il y a lieu d'entendre par :

enfant à charge : tout enfant pour lequel le conjoint décédé ou le conjoint survivant percevait des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu;

enfant en situation de handicap : tout enfant visé à l'article 135, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. L'enfant est également considéré comme à charge du conjoint décédé ou du conjoint survivant lorsqu'il élève son propre enfant ou un enfant adopté, pour lequel il n'est pas en droit de percevoir des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu :

si l'enfant est âgé de moins de 14 ans;

si le bénéficiaire ou son conjoint perçoit pour l'enfant âgé de 14 ans ou plus, des allocations d'orphelins à charge de l'Office national de Sécurité sociale;

si l'enfant âgé de 14 ans ou plus, pour lequel il n'est pas satisfait à la condition mentionnée au 2° :

a)n'a pas atteint l'âge de 21 ans et est lié par un contrat d'apprentissage ou un autre engagement qui en tient lieu;

b)n'a pas atteint l'âge de 25 ans et suit des cours du jour dont la durée est au moins égale à celle fixée par la réglementation fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours;

c)est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins. "

Art. 2.L'intitulé du chapitre Ier du même arrêté est complété par les mots " et aux allocations de transition ".

Art. 3.L'intitulé du chapitre Ier, section 3, du même arrêté est complété par les mots " et à l'allocation de transition ".

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " Toute demande de pension de survie indique " sont remplacés par les mots " Toute demande de pension de survie ou d'allocation de transition indique ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2021.

Art. 6.La ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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