Texte 2022205190
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les dérogations à la limite minimale de la durée des prestations de travail est complété par un 6°, rédigé comme suit:
" 6° les travailleurs qui effectuent des prestations de travail :
a)dans le cadre de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
b)dans le cadre de l'article 23 ou 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.
Il ne peut être fait usage de cette dérogation que moyennant le consentement du travailleur. ".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.