Texte 2022205034

25 AOUT 2022. - Arrêté du Gouvernement fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2022 et mise à jour au 26-07-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
31-8-2022
Numéro
2022205034
Page
65586
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-08-25/01
Entrée en vigueur / Effet
25-08-2022
Texte modifié
2021200328
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

décret : le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;

test PCR : test d'amplification des acides nucléiques moléculaires, comme les techniques de réaction en chaine par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par la transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l'acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2;

test rapide de détection d'antigènes : également dénommé RAT, un test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) à l'aide d'un immunodosage à écoulement latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes;

zone à très haut risque : une zone désignée par le service fédéral compétent comme étant une zone à très haut risque parce qu'un variant préoccupant est à l'origine d'une proportion considérable des contaminations par le coronavirus (COVID-19) ou suspecté de l'être;

variant préoccupant : un variant du coronavirus (COVID-19) classé par l'Organisation mondiale de la santé comme variant préoccupant;

masque : un masque, fait en tissu ou à usage unique, qui n'est pas équipé d'une soupape expiratoire, qui est ajusté sur le visage et couvre le nez, la bouche et le menton, et dont le but est de prévenir une infection par contact entre personnes.

Chapitre 2.- Obligation d'isolement et de quarantaine

Art. 2.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice d'éventuelles autres mesures prises en vertu de l'article 10.3.

Art. 3.- § 1er - En application de l'article 10.6.1, § 1er, du décret, toute personne dont la contamination au coronavirus (COVID-19) est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection au coronavirus (COVID-19) se place immédiatement en isolement, pendant la durée mentionnée à l'alinéa 2, soit dans sa résidence principale soit dans un autre lieu approprié.

La durée de l'isolement mentionné à l'alinéa 1er est :

en présence de symptômes du coronavirus (COVID-19) : de minimum sept jours après l'apparition des symptômes, les trois derniers jours devant être marqués par une absence de fièvre et une amélioration des symptômes respiratoires;

en l'absence de symptômes du coronavirus (COVID-19) : de sept jours à partir de la date d'un résultat de test positif à une infection par le coronavirus (COVID-19), déterminé par un test défini à l'article 1er, 2° ou 3°.

§ 2 - Les personnes mentionnées au § 1er sont dispensées de l'obligation de se placer en isolement, prévue dans ce même paragraphe, afin d'accomplir les activités essentielles suivantes, qui ne peuvent être reportées à la fin du délai d'isolement :

les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments qui ne peuvent être couverts par une visite médicale à domicile;

les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, à condition que personne d'autre ne puisse s'en charger et uniquement dans des cas exceptionnels;

les déplacements dans le cadre de questions juridiques ou financières à régler d'urgence et de l'exercice de l'autorité parentale, moyennant justification;

les déplacements visant à fournir les soins urgents et nécessaires aux animaux (domestiques), si personne d'autre ne peut s'en charger;

les déplacements dans le cadre de funérailles.

Les personnes qui quittent l'isolement décrit au § 1er pour le temps des activités énumérées à l'alinéa 1er sont tenues de porter un masque et de maintenir une distance de sécurité suffisante avec les autres personnes.

Art. 4.- § 1er - En application de l'article 10.6.1, § 2, du décret, toute personne qui, dans les quatorze jours précédant son arrivée, a séjourné dans une zone à très haut risque doit :

dès son arrivée en région de langue allemande, se soumettre sans délai à un test PCR;

se placer immédiatement en quarantaine dans sa résidence principale ou dans un autre lieu approprié jusqu'à ce que le résultat du test soit connu;

si le premier test PCR est négatif, se soumettre à un nouveau test PCR le septième jour après son arrivée en région de langue allemande.

§ 2 - Sont dispensées de l'obligation de se soumettre à un test PCR :

les personnes qui ne peuvent se soumettre à un test PCR pour des raisons médicales et qui en fournissent la preuve en produisant un certificat médical;

les personnes de moins de 12 ans.

Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que celles qui refusent de se soumettre à un test PCR sont considérées comme étant infectées par le coronavirus (COVID-19) et tenues de se mettre en isolement conformément à l'article 3.

Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, sont tenues de se mettre immédiatement en quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test des personnes sous la responsabilité desquelles ils ont été placés pendant le voyage soit connu.

§ 3 - Sans préjudice du § 2, les personnes mentionnées au § 1er sont dispensées de l'obligation de se placer en quarantaine, prévue dans ce même paragraphe, afin d'accomplir les activités essentielles suivantes, qui ne peuvent être reportées à la fin du délai de quarantaine :

les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments qui ne peuvent être couverts par une visite médicale à domicile;

les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, à condition que personne d'autre ne puisse s'en charger et uniquement dans des cas exceptionnels;

les déplacements dans le cadre de questions juridiques ou financières à régler d'urgence et de l'exercice de l'autorité parentale, moyennant justification;

les déplacements visant à fournir les soins urgents et nécessaires aux animaux (domestiques), si personne d'autre ne peut s'en charger;

les déplacements dans le cadre de funérailles.

Les personnes qui quittent la quarantaine décrite au § 1er pour le temps des activités énumérées à l'alinéa 1er sont tenues de porter un masque et de maintenir une distance de sécurité suffisante avec les autres personnes.

§ 4 - Sans préjudice des §§ 2 et 3 sont dispensées de l'obligation de quarantaine prévue dans ces deux paragraphes :

les membres de la communauté diplomatique et consulaire, les titulaires d'un mandat, les élus et représentants officiels des organisations et institutions internationales établies en Belgique, dans le cadre d'une activité essentielle ne pouvant être accomplie à distance ou par visio-conférence;

les chefs d'Etat et de gouvernement, membres d'un gouvernement, parlementaires et hauts fonctionnaires, le personnel diplomatique, consulaire et technique en mission professionnelle, dans le cadre d'une activité essentielle ne pouvant être accomplie à distance ou par visio-conférence;

les collaborateurs d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une telle organisation et dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation, y compris les inspecteurs d'installations nucléaires;

le personnel chargé du transport de marchandises et les autres personnes travaillant dans le domaine du transport, qui voyagent dans le cadre de l'exercice de leur fonction;

les marins, l'équipage de bateaux remorques et bateaux-pilotes ainsi que le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation de leur employeur.

Pour être dispensées de l'obligation de quarantaine, les personnes mentionnées répondent aux conditions suivantes :

elles ne présentent aucun symptôme du coronavirus (COVID-19);

elles ne vivent pas avec une personne malade de la COVID-19;

elles limitent les contacts physiques avec d'autres personnes au strict minimum;

elles n'utilisent pas les transports en commun;

elles ne peuvent pas télétravailler;

elles sont tenues de porter un masque et de maintenir une distance de sécurité suffisante avec les autres personnes.

Chapitre 3.

<Abrogé par ACG 2023-05-04/10, art. 1, 003; En vigueur : 23-03-2023>

Art. 5.

<Abrogé par ACG 2023-05-04/10, art. 1, 003; En vigueur : 23-03-2023>

Art. 6.

<Abrogé par ACG 2023-05-04/10, art. 1, 003; En vigueur : 23-03-2023>

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 7.- Conformément à l'article 10.6.3, § 1er, alinéa 4, 3°, du décret, le présent arrêté est transmis au président du Parlement de la Communauté germanophone immédiatement après son adoption.

Art. 8.- L'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 25 mai 2022, est abrogé.

Art. 9.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 10.- Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.