Texte 2022204664

14 JUILLET 2022. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en ce qui concerne la fusion volontaire de communes

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
22-8-2022
Numéro
2022204664
Page
63195
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-14/20
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2022
Texte modifié
1976A70810
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 135novodecies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 135novodecies. § 1er. Dans les six mois de la date de fusion, le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS désigne un directeur général parmi :

les directeurs généraux des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures;

à défaut de candidat en application du 1°, les directeurs généraux des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur général du nouveau CPAS.

A dater de sa désignation, le directeur général visé à l'alinéa 1er est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires de la présente loi. Il conserve son ancienneté pécuniaire.

§ 2. Si un ou plusieurs des CPAS fusionnés disposaient d'un directeur général adjoint, le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS désigne un directeur général adjoint par priorité parmi ceux-ci suite à un appel à candidatures.

La même procédure est organisée en cas de directeurs généraux adjoints communs à la commune et au CPAS fusionnés.

A dater de sa désignation, le directeur général adjoint visé à l'alinéa 1er ou le directeur général adjoint commun visé à l'alinéa 2 est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires de la présente loi. Il conserve son ancienneté pécuniaire. ".

Art. 3.L'article 135vicies de la même loi, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 135vicies. Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article 135novodecies, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur général du CPAS ou si aucun candidat répond aux conditions fixées, le directeur général est désigné conformément aux articles 41 et suivants. ".

Art. 4.L'article 135duovicies de la même loi, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 135duovicies. § 1er. Dans les six mois de la date de la fusion, le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS désigne un directeur financier parmi :

les directeurs financiers des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures;

à défaut de candidats en application du 1°, les directeurs financiers des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur financier du CPAS.

A dater de sa désignation, le directeur financier visé à l'alinéa 1er est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires de la présente loi. Il conserve son ancienneté pécuniaire.

§ 2. Si les CPAS fusionnés disposaient d'au moins un receveur régional, le conseil du CPAS décide de maintenir ou non la recette régionale.

S'il maintient la recette régionale, la demande d'affectation à cette recette est adressée au Gouverneur de province.

S'il crée l'emploi de directeur financier, le conseil du nouveau CPAS désigne le directeur financier selon les modalités définies au paragraphe 1er. ".

Art. 5.L'article 135tervicies de la même loi, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 135tervicies. Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article 135duovicies, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur financier du CPAS ou si aucun candidat répond aux conditions fixées, le directeur financier est désigné conformément aux articles 41 et suivants. ".

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