Texte 2022204435
Article 1er.A l'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le 1°, un litera c) est inséré, rédigé comme suit:
"le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du chapitre XII et qui n'est pas lié par un contrat de travail.";
2°dans le 4°, les mots "l'allocation du travail des arts" sont insérés entre le mot "ALE" et le mot "et";
3°le 10° est abrogé;
4°un 21° est inséré, rédigé comme suit:
"travailleur des arts: travailleur reconnu comme tel par la Commission du travail des arts et disposant d'une attestation individuelle du travail des arts en cours de validité.";
5°un 22° est inséré, rédigé comme suit:
"Commission du travail des arts: la Commission visée par la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts";
6°un 23° est inséré, rédigé comme suit:
"attestation individuelle du travail des arts: l'attestation du travail des arts "plus" et l'attestation du travail des arts "débutant" délivrées par la Commission du travail des arts.";
7°un 24° est inséré, rédigé comme suit:
"allocation du travail des arts: l'allocation qui est octroyée au travailleur visé au 21° et satisfaisant aux conditions visées au chapitre XII.".
Art. 2.A l'article 37, § 1er, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 40, alinéa 2, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, les mots ", d'une allocation du travail des arts, d'une allocation de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ou en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2022 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19" sont insérés entre le mot "transition" et le mot "ou".
Art. 4.Dans l'article 41 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003, les mots ", d'une allocation du travail des arts, d'une allocation de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ou en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2022 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19" sont insérés entre le mot "108" et le mot "ou".
Art. 5.A l'article 45, alinéa 4, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2006, les 1°, 2° et 3° sont abrogés.
Art. 6.§ 1er. A l'article 48 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, les modifications suivantes sont apportées:
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots "non visée à l'article 48bis," sont supprimés;
2°au § 1bis, l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
"Sans préjudice de la possibilité de demander l'application du régime prévu au § 1er, le chômeur, non visé par le chapitre XII, qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, moyennant l'application de l'article 130, peut conserver le droit aux allocations pendant une période de douze mois, à calculer de date à date, à partir du début de l'activité ou à partir du moment où il fait appel à l'avantage de la présente disposition, à condition que: "
§ 2. L'article 48bis du même arrêté royal du 25 novembre 1991 est abrogé.
Art. 7.A l'article 71bis du même arrêté royal du 25 novembre 1991, les modifications suivantes sont apportées:
1°au § 1er, l'alinéa 3 est abrogé;
2°au § 5, l'alinéa 4 est abrogé;
3°au § 5, alinéa 7, 2°, les mots "à l'exception d'une activité artistique," sont supprimés.
Art. 8.A l'article 113, § 1er, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, les mots "et au chapitre XII" sont insérés entre les mots "131nonies" et "sont".
Art. 9.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, il est inséré un article 114bis, rédigé comme suit:
"Article 114bis. Le travailleur dont le droit à l'application du chapitre XII a pris fin sur base de l'article 184, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, a droit à une allocation de chômage forfaitaire pour autant qu'il remplisse les conditions cumulatives suivantes:
1°il a bénéficié d'au moins une allocation du travail des arts dans la dernière période d'application;
2°il introduit auprès d'un organisme de paiement une demande d'allocations conformément à l'article 133, dans laquelle il demande formellement à bénéficier de cette allocation de chômage forfaitaire;
3°la demande visée au 2° doit parvenir au bureau du chômage dans un délai de 12 mois qui prend cours le lendemain du jour où le droit à l'application du chapitre XII a pris fin sur base de l'article 184, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.
Le délai de 12 mois susvisé est prolongé du nombre de jours que comporte la période:
1°d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins trois mois;
2°couverte par les indemnités de maternité et les indemnités octroyées dans le cadre du congé d'adoption et du congé de paternité.
Le montant de l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er correspond à celui de l'allocation visée à l'article 114, § 3.
L'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er n'est pas considérée comme une allocation de chômage pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 97.".
L'article 116 n'est pas applicable au travailleur qui bénéficie de l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er.
Art. 10.A l'article 116 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, les § § 1bis, 1ter, 5, 5bis et 8, sont abrogés.
Art. 11.A l'article 130 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, les modifications suivantes sont apportées:
1°au § 1er, le 6° est abrogé;
2°au § 2, les alinéa 3 et 4 sont abrogés;
3°au § 2, alinéa 6, les mots "ou 6°" sont supprimés;
4°le § 3 est abrogé.
Art. 12.A l'article 133 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les modifications suivantes sont apportées:
1°le § 1er est complété par un 16° et un 17°, rédigés comme suit:
"16° le travailleur visé à l'article 27, 21°, qui, pour la première fois, sollicite le bénéfice de l'application du chapitre XII et chaque fois qu'il en demande le renouvellement ou qui sollicite le bénéfice de l'application du chapitre XII sur base de l'article 184, § 1er ou § 2;
17°le chômeur qui, pour la première fois, sollicite le bénéfice de l'allocation visée à l'article 114bis.";
2°le § 2 est complété par un 7°, rédigé comme suit:
"7° le chômeur qui pour la première fois sollicite le bénéfice de l'allocation visée à l'article 114bis.".
Art. 13.Au titre II du même arrêté royal du 25 novembre 1991, un chapitre XII est inséré, intitulé "Dispositions particulières applicables aux travailleurs des arts".
Art. 14.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 181, rédigé comme suit:
"Article 181. Le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre est soumis aux dispositions du présent arrêté pour autant que le présent chapitre n'y déroge pas.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par "la Commission" et par "attestation", la Commission du travail des arts et l'attestation individuelle du travail des arts respectivement visées à l'article 27, 22° et 23°.".
Art. 15.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 182, rédigé comme suit:
"Article 182. § 1er. Le travailleur des arts peut bénéficier du présent chapitre s'il satisfait aux conditions cumulatives suivantes:
1°il justifie de 156 jours de travail au sens de l'article 37 situés dans une période de référence de 24 mois précédant immédiatement la demande d'allocations;
2°il dispose, au moment de la demande d'allocations, d'une attestation en cours de validité;
3°il introduit auprès d'un organisme de paiement une demande d'allocations conformément à l'article 133 dans laquelle il demande formellement l'application du présent chapitre.
Le droit à l'application du présent chapitre est limité à une période de 36 mois, calculée de date à date à partir du jour où le droit a été accordé en vertu de l'alinéa précédent et pour autant que le travailleur se trouve toujours dans la période de validité de l'attestation. La période pendant laquelle le présent chapitre est applicable est ci-après appelée "période d'application".
Par dérogation aux articles 30 à 42, le travailleur qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er est, pendant la période d'application, admis au bénéfice des allocations du travail des arts dont le droit est ouvert conformément aux articles 133 et suivants. Le travailleur peut, en cas de chômage complet, bénéficier des allocations du travail des arts pour tous les jours de la semaine, sauf les dimanches.
§ 2. A l'expiration de la période d'application, une nouvelle période d'application de 36 mois, calculée de date à date, est, à sa demande, octroyée au travailleur des arts qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes:
1°il justifie de 78 jours de travail au sens de l'article 37 dans une période de référence de 36 mois qui précède immédiatement l'expiration de la période d'application la plus récente;
2°il apporte la preuve qu'il se trouve toujours dans la période de validité d'une attestation;
3°il introduit auprès d'un organisme de paiement une demande d'allocations conformément à l'article 133 et dans laquelle il demande formellement le renouvellement de la période d'application.
Le nombre de renouvellements de la période d'application n'est pas limité.
Les 78 jours de travail visés à l'alinéa 1er, 1°, sont remplacés par 39 jours pour:
1°le travailleur des arts qui a bénéficié, avant le 1er octobre 2022, d'au moins une allocation de chômage dont le montant a été fixé conformément à l'article 116 § 5, ou 116, § 5bis, tels qu'ils existaient au 30 septembre 2022, et qui a bénéficié durant au moins 18 années de l'attestation;
2°le travailleur dont la période de référence visée à l'alinéa 1er, 1°, est prolongée conformément de l'article 185, § 1er, 4°, a).
Pour l'application de l'alinéa précédent, 1°, la période durant laquelle le travailleur a bénéficié de l'avantage de l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis, tels qu'ils existaient au 30 septembre 2022 est assimilée à une période durant laquelle il bénéficiait de l'attestation.
La nouvelle période d'application octroyée en vertu des alinéas précédents, prend cours dans tous les cas le jour de l'expiration de la période d'application la plus récente.
Le droit aux allocations du travail des arts est ouvert conformément aux articles 133 et suivants.
Pour l'application des alinéas 1er et 5, lorsqu'au jour où la période d'application la plus récente expire, le travailleur des arts exerce une activité pour laquelle il est assujetti à titre principal durant au moins un trimestre complet au statut social des travailleurs indépendants, l'expiration est considérée se situer le jour qui suit le dernier jour de la période couverte par l'affiliation à titre principal au statut social des travailleurs indépendants.
La demande d'allocations visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut parvenir au bureau au plus tôt qu'à partir du premier jour du mois qui précède le mois durant lequel la période d'application, en tenant éventuellement compte de l'application de l'alinéa précédent, vient à expiration.
§ 3. La décision par laquelle, en application des § § 1er et 2, le droit à l'application du présent chapitre et aux allocations du travail des arts est accordé pour une période limitée dans le temps, n'est pas, pour l'application de l'article 146, alinéa 4, 1°, considérée comme une décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations.
L'organisme de paiement avertit le travailleur de la date de fin de la période d'application en cours, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui précède le mois durant lequel cette période vient à expiration.".
Art. 16.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 183, rédigé comme suit:
"Article 183. Par dérogation à l'article 42 et sans préjudice de l'application de l'article 184, le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre peut, après une interruption de l'indemnisation, être, à sa demande, réadmis à nouveau au bénéfice des allocations du travail des arts si les conditions cumulatives suivantes sont réunies au moment de la demande d'allocations:
1°il se trouve toujours dans la période d'application visée à l'article 182;
2°il se trouve toujours dans la période de validité d'une attestation.".
Art. 17.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 184, rédigé comme suit:
"Article 184. § 1er. Le droit à l'application du présent chapitre prend fin:
1°à l'expiration de la période d'application lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 182, § 2, alinéa 1er, 1°, ou alinéa 3;
2°à l'expiration de la période d'application lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 182, § 2, alinéa 1er, 2°;
3°à l'expiration de la période de validité de l'attestation lorsque cette attestation n'a pas été renouvelée sans interruption;
4°le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'attestation a été retirée conformément à la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.
Le travailleur dont le droit à l'application du présent chapitre a pris fin en application de l'alinéa précédent, peut bénéficier à nouveau de l'application du présent chapitre conformément à l'article 182, § 1er, alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur des arts, dont le droit à l'application du présent chapitre a pris fin en application de l'alinéa 1er, 1° à 3°, doit, pour satisfaire à la condition prévue à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, justifier de:
1°soit 78 jours de travail au sens de l'article 37 situés dans une période de référence de 12 mois;
2°soit 156 jours de travail au sens de l'article 37 situés dans une période référence de 24 mois.
Lorsque le droit prend fin, au moins partiellement, en application de l'alinéa 1er, 1°, les jours de travail visés à l'alinéa précédent doivent se situer après l'expiration de la période d'application la plus récente.
§ 2. Le travailleur des arts qui souhaite renoncer aux allocations du travail des arts pour bénéficier, aux conditions du présent arrêté, des allocations d'insertion ou de chômage du régime ordinaire doit préalablement en faire une déclaration écrite auprès de l'organisme de paiement qui la transmet au bureau du chômage. A défaut d'être préalable, la renonciation ne prend cours que le jour où elle parvient au bureau du chômage.
Pour bénéficier à nouveau de l'application du présent chapitre, le travailleur visé à l'alinéa précédent doit à nouveau satisfaire aux conditions de l'article 182, § 1er, alinéa 1er.
La date à partir de laquelle le travailleur peut à nouveau bénéficier de l'application du présent chapitre conformément à l'alinéa précédent ne peut se situer qu'au plus tôt 24 mois après la date de la renonciation visée à l'alinéa 1er.
La fin de la période de 24 mois visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois se situer avant l'expiration de la période d'application dans laquelle le travailleur se trouvait au moment de la renonciation visée à l'alinéa 1er.".
Art. 18.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 185, rédigé comme suit:
"Article 185. § 1er. Par dérogation à l'article 30, alinéa 3, les périodes de référence visées aux articles 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°, et 184, § 1er, alinéa 3, sont prolongées du nombre de jours que comporte la période:
1°d'impossibilité de travailler par suite de force majeure;
2°d'exercice à titre principal pendant une période de trois mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage;
3°d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins trois mois;
4°couverte par:
a)les indemnités de maternité et les indemnités octroyées dans le cadre du congé d'adoption;
b)les indemnités octroyées dans le cadre du congé de paternité.
§ 2. Pour déterminer le nombre de journées de travail visées aux articles 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 2, alinéas 1er, 1°, et 3, et 184, § 1er, alinéa 3, il n'est pas tenu compte des journées visées à l'article 38 ni des journées couvertes par une allocation de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ou en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2022 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
§ 3. Pour l'application des articles 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, et 184, § 1er, alinéa 3, les règles suivant lesquelles les prestations de travail sont converties en journées de travail sont, par dérogation à l'article 37, § 1er, alinéa 4, 1°, définies dans les alinéas suivants.
Le nombre de journées de travail est obtenu en divisant la rémunération brute perçue pour les occupations situées dans la période de référence par 1/26ème du salaire mensuel de référence visé à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues.
Le nombre de journées de travail ainsi obtenu ne peut toutefois dépasser 78 par trimestre.
Pour le calcul du nombre de journées de travail:
1°la rémunération qui rémunère l'activité qui est en tout ou en partie située dans la période de référence est considérée couvrir de manière égale chaque jour calendrier de toute la période de la relation de travail qui correspond à la déclaration immédiate de l'emploi;
2°un calcul est effectué sur base trimestrielle en fonction de la rémunération qui conformément au 1° est située dans chaque trimestre;
3°il est uniquement tenu compte de la partie de la rémunération qui conformément au 1° est située dans la période de référence.".
Art. 19.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 186, rédigé comme suit:
"Article 186. L'allocation du travail des arts n'est pas assimilée à une allocation de chômage pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42 et 97.".
Art. 20.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 187, rédigé comme suit:
"Article 187. Pour l'application de l'article 44, n'est notamment pas considérée comme du travail l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation.".
Art. 21.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 188, rédigé comme suit:
"Article 188. § 1er. Par dérogation aux articles 44, 48 et 71, alinéa 1er, 4°, l'activité exercée par le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre n'est pas mentionnée sur la carte de contrôle et n'entraîne pas la perte d'une allocation pour les jours d'activité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, doivent toutefois être mentionnées sur la carte de contrôle:
1°toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou donnant lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2°toute activité exercée dans le cadre d'une occupation statutaire;
3°toute activité autre que celles visées au 1° et au 2° exercée contre paiement d'une rémunération;
4°la présence du travailleur des arts à une exposition publique de ses créations, lorsque cette présence est requise sur la base d'un contrat avec un tiers qui commercialise les créations ou lorsqu'il s'agit d'une exposition dans des locaux destinés à la vente de telles créations dont le travailleur s'occupe lui-même.
Sans préjudice de l'application de l'article 189, les activités visées à l'alinéa précédent entraînent la perte d'une allocation pour les jours d'activité et pour les jours visés aux articles 55, 7°, ou 109.
Sans préjudice de l'application de l'article 131bis en cas d'occupation à temps partiel avec le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, les activités visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, entraînent la perte d'une allocation pour tous les jours qui se situent dans la période couverte par le contrat de travail ou par l'activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou dans la période d'engagement dans le cadre de l'occupation statutaire.
Le travailleur visé au § 1er doit déclarer l'activité, non visée à l'alinéa 2, qu'il exerce en tant qu'indépendant, aidant d'un travailleur indépendant ou mandataire d'une société commerciale.
La déclaration visée à l'alinéa précédent doit être effectuée sur le formulaire "Demande d'allocations et déclaration personnelle du travailleur des arts" au moment de la demande d'allocations conformément à l'article 133 ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, ultérieurement à l'occasion du premier exercice de l'activité au cours d'un mois pour lequel une allocation est demandée.
L'article 71bis, § § 1er à 4, n'est pas applicable au travailleur des arts;
§ 2. Lorsque le travailleur visé au § 1er, alinéa 1e, effectue une activité visée au § 1er, alinéa 2, 1°, nonobstant l'application de l'article 189 et du § 1er, alinéas 3 et 4, un nombre de jours pour lesquels le droit aux allocations est refusé, est déterminé par application de la formule [YA - (C x Y)] /Y, où:
- YA correspond au salaire brut qui découle de l'activité visée au présent alinéa;
- C correspond au nombre de jours d'activité mentionnés sur la carte de contrôle conformément au § 1er, alinéa 2, 1°;
- Y correspond à 5/52ème du salaire mensuel de référence déterminé par le Ministre en exécution de l'article 28, § 2, du présent arrêté.
Le calcul s'effectue par le bureau du chômage sur une base trimestrielle.
Le résultat obtenu conformément aux alinéas précédents, arrondi à l'unité inférieure, représente le nombre de jours, dimanches exceptés, de la période calendrier non indemnisable; cette période calendrier est située à partir du premier jour du mois qui suit la notification de la décision à l'organisme de paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours ouvrables qui précèdent la "date théorique de paiement" visée à l'article 161 ou le premier jour du mois de la notification dans les autres cas et le cas échéant fait suite à une autre période qui n'est pas indemnisable suite à l'application de cette disposition.
La période non indemnisable visée à l'alinéa précédent couvre une période maximale de 78 jours, dimanches exceptés, qui débute à la date à laquelle la décision visée à l'alinéa précédent produit ses effets.
Pour l'application des alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les revenus salariés qui découlent d'un contrat de travail dans lequel la rémunération a été fixée conformément aux barèmes prévus dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films.
Pour bénéficier de l'alinéa précédent, le travailleur doit introduire une demande auprès d'un organisme de paiement au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par l'Office.
La demande visée à l'alinéa précédent contient la preuve que le contrat de travail répond à la condition prévue à l'alinéa 5.
La demande visée aux alinéas précédents doit parvenir au bureau du chômage au plus tard le dernier jour d'une période de 30 jours qui suit la notification de la décision visée à l'alinéa 3.
Le ministre peut étendre, après avis du Comité de gestion, l'application de l'alinéa 5 à d'autres commissions paritaires.
Le ministre peut également étendre, après avis du Comité de gestion, l'application de l'alinéa 5 à des conventions collectives de travail. Dans ce cas, le travailleur joint à la demande visée à l'alinéa 6 une copie du contrat de travail dont il ressort que la rémunération convenue a été fixée sur la base d'une de ces conventions collectives de travail.
§ 3. L'article 189 s'applique au revenu qui découle des activités du travailleur des arts visées au § 1er.
§ 4. Par dérogation au § 1er le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre ne peut pas bénéficier d'allocations lorsqu'il exerce une activité en tant que travailleur indépendant en profession principale.
Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours où le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre n'exerce aucune activité, si l'activité, qui n'est pas exercée en tant que salarié, a le caractère d'une profession principale en raison du montant des revenus ou du nombre d'heures de travail.
La décision visée aux alinéas précédents produit ses effets:
1°à partir du jour où l'activité présente le caractère d'une profession principale, s'il n'avait pas encore été délivré une carte d'allocations valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration, ou en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexact;
2°à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas;
§ 5. Les déclarations faites par le travailleur des arts en rapport avec son activité et ses revenus sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des présomptions graves, précises et concordantes.".
Art. 22.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 189, rédigé comme suit:
"Article 189. § 1er. Par dérogation à l'article 130, relève de l'application du présent article, le travailleur qui bénéficie du présent chapitre et qui perçoit au cours d'une année civile des revenus tirés de l'exercice d'une activité visée à l'article 188, § 1er.
Cet article ne s'applique qu'aux allocations de chômage qui sont situées dans la période durant laquelle le travailleur des arts bénéficie du présent chapitre.
Il est tenu compte de tous les revenus découlant directement ou indirectement de l'exercice de l'activité à l'exception du revenu tiré de l'exercice d'une occupation statutaire ou du revenu ou de la partie de celui-ci tiré de l'exercice d'une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés lorsque des retenues pour la sécurité sociale ont été effectivement opérées sur ce revenu ou sur la partie de celui-ci.
Le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu qui excède 20,36 EUR. Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5.
Le montant journalier du revenu visé à l'alinéa 1er est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable par 312.
Si le revenu concerne une activité qui n'a été entamée qu'en cours d'année ou qui a pris fin en cours d'année, le montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel visé à l'alinéa précédent par un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle l'activité a été exercée.
§ 2. Sur la base des données obtenues conformément au § 1er, un calcul global est, sur demande formelle du travailleur, en outre effectué au terme d'un cycle de 3 années civiles consécutives où chaque année civile ne peut être comprise que dans un seul cycle.
La demande visée à l'alinéa précédent s'effectue sur le formulaire "Demande d'allocations et déclaration personnelle du travailleur des arts" et doit parvenir au bureau du chômage au plus tard 24 mois après la fin du cycle de 3 années visé à l'alinéa précédent.
Pour l'application de l'alinéa 1er le montant journalier du revenu visé au § 1er, alinéa 1er, est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable des 3 années civiles concernées par 936.
Si le revenu concerne une activité qui n'a été entamée qu'au cours du cycle des 3 années civiles ou qui a pris fin au cours de ce cycle, le montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable des 3 années civiles concernées visé à l'alinéa précédent par un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle l'activité a été exercée au cours du cycle.
Il est ensuite déterminé la partie du montant journalier de ce revenu qui excède le montant limite repris au § 1er, alinéa 3.
Après comparaison du résultat du calcul effectué conformément au présent paragraphe et de ceux obtenus conformément au § 1er, il est déterminé, le cas échéant, si le montant journalier de l'allocation doit une nouvelle fois être diminué ou si au contraire des compléments d'allocations doivent être alloués.".
Art. 23.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 190, rédigé comme suit:
"Article 190. Par dérogation à l'article 111, alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne qui sert de base au calcul de l'allocation du travail des arts est égale à 1/156ème de la somme des rémunérations brutes perçues pour les activités qui sont situées dans la période de référence visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages visés à l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues.
La rémunération journalière moyenne visée aux alinéas précédents est prise en considération à concurrence du montant limite mentionné à l'article 111, alinéa 2, 2°.
Lorsque la rémunération obtenue conformément aux alinéas précédents est inférieure au salaire de référence visé à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, l'allocation du travail des arts est calculée sur la base de ce salaire de référence.".
Art. 24.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 191, rédigé comme suit:
"Article 191. § 1er. Par dérogation à l'article 114, § 1er, le travailleur des arts a droit, durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, en cas de chômage complet, à l'allocation journalière prévue pour la troisième phase de la première période d'indemnisation telle que prévue à l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Par dérogation à l'article 115, le montant journalier minimum de l'allocation du travail des arts est, durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, fixé à:
1°39,87 euros pour le travailleur ayant charge de famille;
2°35,13 euros pour les autres travailleurs.".
Art. 25.med Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 192, rédigé comme suit:
"Article 192. L'article 116 n'est pas applicable au travailleur qui bénéficie du présent chapitre.".
Art. 26.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 193, rédigé comme suit:
"Article 193. Par dérogation à l'article 118, la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération lors de l'octroi des allocations du travail des arts sur base de l'article 182, § 1er, est maintenue comme base de calcul de l'allocation du travail des arts pendant toute la durée de période durant laquelle le travailleur bénéfice de l'application du présent chapitre.
Toutefois cette base de calcul peut, à la demande du travailleur, être revue lorsque le travailleur introduit une demande de renouvellement conformément à l'article 182, § 2, et qu'1/78ème de la somme des rémunérations brutes perçues pour les activités qui sont situées dans un des trimestres entièrement situés dans la période de référence visée à l'article 182, § 2, alinéa 1er, 1°, donne droit à une base de calcul supérieure.
La fraction visée à l'alinéa précédent est fixée à 1/39ème en cas d'application de l'article 182, § 2, alinéa 3.".
Art. 27.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 194, rédigé comme suit:
"Article 194. Durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, le travailleur des arts est dispensé des obligations visées à l'article 58, § 1er, alinéa 2.
Par dérogation à l'article 58/2, alinéa 1er, la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas applicable au travailleur des arts durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre.
Le travailleur des arts doit, durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, être et rester inscrit comme demandeur d'emploi et apporter la preuve de cette inscription conformément à l'article 58.".
Art. 28.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 195, rédigé comme suit:
"Article 195. § 1er. Le présent paragraphe est uniquement d'application au travailleur dont le montant de l'allocation de chômage est, au 30 septembre 2022, fixé conformément à l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis.
Le travailleur visé à l'alinéa précédent bénéfice de l'application du chapitre XII et est, au 1er octobre 2022, admis d'office au bénéfice des allocations du travail des arts.
L'octroi d'office visé à l'alinéa précédent constitue un octroi unique qui, dans tous les cas, prend effet au 1er octobre 2022.
Le travailleur visé aux alinéas précédents est considéré satisfaire aux conditions prévues à l'article 182, § 1er, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 190, alinéa 1er, pour le travailleur aux alinéas précédents, la rémunération journalière moyenne qui sert de base au calcul de l'allocation du travail des arts est celle qui servait de base de calcul à l'allocation de chômage à laquelle ce travailleur avait droit au 30 septembre 2022.
Le travailleur qui a été admis au bénéfice du chapitre XII conformément aux alinéas précédents est, pour l'application cet arrêté et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, considéré comme un travailleur des arts.
Sans préjudice de l'application de l'article 184, § 2, le travailleur dont le montant de l'allocation de chômage est, au 30 septembre 2022, est fixé conformément à l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis, et qui renonce au bénéfice de la première période d'application du chapitre XII a droit, à sa demande, à une allocation journalière fixée conformément au tableau annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2, en tenant compte du fait que le début de la première phase de la seconde période d'indemnisation visée à l'article 114 se situe le 1er octobre 2022.
La renonciation visée à l'alinéa précédent doit s'effectuer préalablement au moyen d'une déclaration écrite introduite auprès de l'organisme de paiement qui la transmet au bureau du chômage. A défaut d'être préalable, elle ne prend cours que le jour où elle parvient au bureau du chômage.
§ 2. Le présent paragraphe est uniquement d'application au travailleur qui n'est pas visé au § 1er.
Par dérogation à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, le travailleur bénéficie de l'application du chapitre XII et est admis au bénéfice des allocations du travail des arts s'il apporte la preuve d'avoir presté, dans une période de référence de 24 mois précédant la demande d'allocations, au moins 156 jours de travail à temps plein au sens de l'article 37 tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022 dont au moins 104 jours de travail à temps plein suite à des activités artistiques au sens de l'article 27, 10°, tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022 et/ou suite à des activités techniques dans le secteur artistique dans le cadre de contrats de travail de très courte durée au sens de l'article 116, § 8, tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les règles suivant lesquelles les prestations de travail sont converties en journées de travail sont celles déterminées conformément à l'article 37 telles qu'elles étaient en vigueur au 30 septembre 2022.
Pour déterminer le nombre de journées de travail visées à l'alinéa 2, il n'est toutefois pas tenu compte des journées visées à l'article 38 ni des journées pour lesquels le travailleur a bénéficié d'une allocation de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ou en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2022 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
La période de référence de vingt-quatre mois visée à l'alinéa 2 est prolongée par les journées situées dans la période d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins 3 mois.
Le travailleur qui remplit la condition visée à l'alinéa 2 et qui introduit une demande conformément à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 3°, est censé satisfaire à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Par dérogation à l'article 190, alinéa 1er, pour le travailleur visé par ce paragraphe, la rémunération journalière moyenne qui sert de base au calcul de l'allocation du travail des arts est déterminée conformément au chapitre IV.
Le travailleur qui a été admis au bénéfice du chapitre XII conformément aux alinéas précédents est, pour l'application de cet arrêté et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, considéré comme un travailleur des arts.
§ 3. Par dérogation à l'article 188, § 2, le travailleur visé aux § § 1 et 2 reste soumis à l'article 48bis, § 2, alinéas 6 à 13, tel qu'ils étaient en vigueur au 30 septembre 2022.".
Art. 29.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, il est inséré un article 196, rédigé comme suit:
"Art. 196. Le ministre est chargé de l'exécution du présent chapitre.".
Art. 30.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le 7°, un litera c) est inséré, rédigé comme suit:
"c) le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du chapitre XII et qui n'est pas lié par un contrat de travail.";
2°dans le 11° les mots "l'allocation du travail des arts" sont insérés entre le mot "ALE" et le mot "et";
3°le 18° est abrogé;
4°un 20° est inséré, rédigé comme suit:
"20° travailleur des arts: travailleur reconnu comme tel par la Commission du travail des arts et disposant d'une attestation du travail des arts en cours de validité;";
5°un 21° est inséré, rédigé comme suit:
"21° Commission du travail des arts: la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;";
6°un 22° est inséré, rédigé comme suit:
"22° attestation individuelle du travail des arts: l'attestation du travail des arts "plus" et l'attestation du travail des arts "débutant" délivrées par la Commission du travail des arts;";
7°un 23° est inséré, rédigé comme suit:
"23° allocation du travail des arts: l'allocation qui est octroyée au travailleur visé au 20° et satisfaisant aux conditions visées au chapitre XII de l'arrêté royal.".
Art. 31.L'article 10 du même arrêté ministériel du 26 novembre 1991 est abrogé.
Art. 32.L'article 31 du même arrêté ministériel du 26 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 31. Pour le travailleur des arts qui bénéficie des dispositions du présent chapitre, un emploi offert dans profession qui ne ressort pas du secteur des arts est réputé non convenable.".
Art. 33.A l'article 71, § 1er, alinéa 2, du même arrêté ministériel du 26 novembre 1991, modifié par l'arrêté ministériel du 7 février 2014, les mots " § 1bis et § 1ter," sont supprimés.
Art. 34.L'article 87 du même arrêté ministériel du 26 novembre 1991, est complété d'un alinéa 3, rédigé comme suit:
"Lorsque le travailleur visé à l'article 1er, 20°, introduit un formulaire visé à l'alinéa 1er en application de l'article 133, § 1er, 16°, de l'arrêté royal, il joint à sa demande d'allocations le formulaire "Demande d'allocations et déclaration personnelle du travailleur des arts" dont le modèle et le contenu sont établis par l'Office après avis du Comité de gestion.".
Art. 35.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions peut abroger, compléter, remplacer ou modifier les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage qui sont modifiées par les articles 30 à 34 du présent arrêté.
Art. 36.Les dispositions abrogées par le présent arrêté reste d'application pour les situations survenues avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.
Art. 37.Le travailleur qui au 30 septembre 2022 exerçait une activité artistique accessoire conformément à l'article 48bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022, est, considéré, pour cette activité artistique telle qu'elle a été déclarée en application de l'article 48bis, § 1er, satisfaire à la condition de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour autant:
1°qu'il déclare cette activité conformément à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 1°;
2°qu'il ait perçu une allocation de chômage complet dans la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022;
3°qu'il n'ait pas bénéficié du chapitre XII ou qu'il n'y ait pas renoncé conformément aux articles 184, § 2, ou 195, § 1er, alinéa 7.
Pour le travailleur visé à l'alinéa précédent, la poursuite après le 30 septembre 2022 de l'exercice de l'activité artistique visée à l'alinéa précédent constitue, un événement modificatif survenu, au 1er octobre 2022, dans sa situation personnelle ou familiale au sens de l'article 133, § 2, 5°, et 134, § § 1er et 2.
Art. 38.Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 22 en ce qu'il insère un article 189, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 28 cesse d'être en vigueur à une date déterminée par le Roi.
Art. 39.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.