Texte 2022204427

17 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
9-8-2022
Numéro
2022204427
Page
61675
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-17/08
Entrée en vigueur / Effet
19-08-2022
Texte modifié
1969032804
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

les numéros de code suivants sont insérés entre le numéro de code " 9.310. " et le numéro de code " 1.4. " :

" 9.311. - Cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante

9.312. Sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussière renfermant de la silice cristalline ";

le numéro de code " 1.609. - Mélanome uvéal causé par le rayonnement optique provenant du soudage " est inséré entre le numéro de code " 1.608. " et le numéro de code " 1.7. ".

Art. 2.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " I. Critères d'exposition concernant les : " sont insérés entre le titre de l'annexe " Critères d'exposition concernant certaines maladies professionnelles. " et les mots " Numéro de code 9.308 - Cancer du poumon provoqué par l'amiante ";

les mots " II. Critères d'exposition concernant le : " sont insérés devant les mots "Code 1.404.04 - SARS-CoV-2 ";

le chiffre " III. " est inséré devant les mots " Critères d'exposition concernant le code 1.404.05 ";

l'annexe est complétée par ce qui suit :

" IV. Critères d'exposition concernant le numéro de code 9.311. - Cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante.

Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 9.311. soit reconnue, il faut que l'intéressée ait travaillé à temps plein pendant au moins 10 ans dans une ou plusieurs des conditions ou professions suivantes :

- fabrication de produits contenant du ciment à base d'amiante;

- fabrication de produits destinés à l'isolation thermique et/ou acoustique et à base d'amiante;

- filature et tissage d'amiante;

- fabrication de matériaux de friction à base d'amiante (entre autres garniture de freins et accouplements à glissements pour véhicules et appareils);

- fabrication de filtres à base d'amiante;

- fabrication de portes coupe-feu contenant de l'amiante;

- pose d'isolation à base d'asbeste et projection d'amiante;

- construction navale et réparation de bateaux : exécution d'activités à bord, particulièrement dans la chambre des machines : menuisiers dans la construction navale;

- mécaniciens et machinistes sur navire;

- dockers " tous travaux " ou manoeuvres chargés de décharger et de manipuler l'amiante;

- travailleurs chargés de manipuler l'amiante en vrac;

- travailleurs chargés d'opérations mécaniques sur des matériaux contenant de l'amiante (couper, aiguiser, poncer, forer) particulièrement pour la fabrication de bagues d'étanchéité, de garnitures de freins et d'accouplements par glissements à base d'asbeste;

- démolition d'installations et de bâtiments contenant des matériaux à base d'amiante (par exemple : fours, chauffage central, chaudières, récupération de métal, démolition de navires) et assainissement de bâtiments contenant des matériaux à base d'amiante;

- récupération et battage de sacs de jute ayant contenu de l'amiante;

- poseurs de tubes et tuyauteurs-soudeurs dans le cadre de travaux d'entretien ou de réparations;

- mécaniciens d'entretien dans les centrales électriques;

- installateurs de chauffage central;

- maçons de fours.

V. Critères d'exposition concernant le numéro de code 9.312. - Sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussière renfermant de la silice cristalline.

Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 9.312. soit reconnue, il faut une exposition de 10 ans à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline dans le cadre d'activités professionnelles exercées à temps plein et comportant les tâches suivantes;

- travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline;

- travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines;

- concassage, broyage, tamisage et manipulation (effectués à sec) de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline;

- taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline;

- fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline;

- travaux de ponçage et sciage (à sec) de matériaux renfermant de la silice cristalline;

- extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise;

- utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré;

- fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires;

- travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage;

- travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline;

- travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline;

- travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination.

Si la condition énoncée ci-dessus n'est pas remplie, Fedris peut reconnaître l'exposition au risque professionnel en cas d'exposition particulièrement intense.

VI. Critères d'exposition concernant le numéro de code 1.609. - Mélanome uvéal causé par le rayonnement optique provenant du soudage.

Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 1.609. soit reconnue, il faut que l'intéressé ait appartenu pendant plus de 10 ans à temps plein à la catégorie professionnelle 'soudeur' réalisant à titre principal ou exclusif des activités de soudure. ".

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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