Texte 2022204415

10 JUILLET 2022. - Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-8-2022
Numéro
2022204415
Page
60352
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-10/01
Entrée en vigueur / Effet
12-08-2022
Texte modifié
1954031513
belgiquelex

Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, les modifications suivantes sont apportées :

dans les paragraphes 1er et 2, les mots " l'intégrité physique " sont chaque fois remplacés par les mots " l'intégrité physique et/ou psychique ";

dans le paragraphe 2, b), les mots " les infirmités " sont remplacés par les mots " les infirmités physiques et/ou psychiques ";

le paragraphe 2 est complété par un c) rédigé comme suit :

" c) lorsque seul le fait dommageable lié à l'intégrité psychique est invoqué, la description de ce fait dommageable repose sur un test de syndrome et/ou un examen clinique susceptible de mettre en évidence les signes généraux du traumatisme ou des traumatismes subis. ".

Art. 3.Dans l'article 20, paragraphe 1er, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Lorsqu'une infirmité psychique est invoquée dans la demande, l'éventuelle absence de continuité de soins ne peut constituer le seul motif du rejet si le demandeur présente un test de syndrome et/ou un examen clinique susceptible de mettre en évidence les signes généraux du traumatisme psychique lié au fait de guerre. Dans ce cas, le requérant est soumis à une expertise médicale par les soins de l'Office médico-légal. ".

Art. 4.Dans l'article 21, paragraphe 2, de la même loi, les mots " dans le cas d'une infirmité physique ou psychique " sont insérés entre les mots " avant d'accorder la pension " et les mots " , si le degré d'invalidité n'a pas été fixé antérieurement ".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 26bis rédigé comme suit :

" 26bis. Les décisions exécutoires rendues par le ministre en vertu de l'article 20, ainsi que les décisions rendues par les Commissions prévues par les articles 21 et 22, et pour lesquelles l'atteinte à l'intégrité psychique n'a pas été prise en considération ou qui ont été rejetées pour absence de continuité de soins ou défaut de lien de causalité entre le fait de guerre et le traumatisme psychique, peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, notifiée au ministre ayant les intérêts des victimes de la guerre dans ses attributions par lettre recommandée à la poste.

La révision sort ses effets au premier jour du mois de la demande en révision.

Les demandes en cours et celles pour lesquelles aucune décision définitive n'a été rendue ne doivent pas être renouvelées. ".

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