Texte 2022204351

12 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-7-2022
Numéro
2022204351
Page
59283
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-12/14
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 215decies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Si le titulaire a été classé en catégorie 3 conformément à l'alinéa précédent, un examen médical par le médecin-conseil doit avoir lieu au plus tard au cours du septième mois d'incapacité de travail. ";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le médecin-conseil, selon le cas, n'adressera pas le questionnaire et ne procèdera pas à la première estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes :

le conseiller en prévention-médecin du travail a été sollicité pour démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4 du code du bien-être au travail;

le titulaire exerce un travail autorisé conformément à l'article 100, § 2 de la loi coordonnée;

un "Trajet Retour Au Travail" a déjà débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er. ".

Art. 2.Dans l'article 215undecies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Dans les cas suivants, le médecin-conseil renvoie le titulaire au "Coordinateur Retour Au Travail" en vue d'un premier moment de contact dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail":

le titulaire est classé en catégorie 1 au moment de l'analyse visée à l'article 215decies, § 2, le titulaire est au moins six mois en incapacité de travail, et le médecin-conseil après un examen médical effectue une nouvelle analyse montrant que, en fonction du cas, une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier semble possible après une ou plusieurs actions de réadaptation et/ou d'orientation;

au moment de l'analyse visée à l'article 215decies, § 2, le titulaire est classé en catégorie 3 et après réévaluation de sa situation par le médecin-conseil, il apparaît qu'en fonction du cas, une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier semble possible après une ou plusieurs actions de réadaptation et/ou d'orientation;

le titulaire est classé en catégorie 4 conformément à l'article 215decies, § 2. ";

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le premier moment de contact entre le " Coordinateur Retour Au Travail " et le titulaire a lieu:

dans le mois du renvoi, par le médecin-conseil, des titulaires visés au paragraphe 1er, 1° et 2°;

au plus tard au cours du sixième mois d'incapacité de travail en cas de renvoi, par le médecin-conseil, du titulaire visé au paragraphe 1er, 3°.

Lors de ce premier moment de contact, il explique son rôle en matière d'accompagnement et de suivi du trajet et, avec le titulaire, vérifie la première étape du trajet. Le " Coordinateur Retour Au Travail " renvoie le titulaire lié par un contrat de travail, avec son consentement et avec le soutien nécessaire, lors du premier moment de contact au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de la demande de visite préalable à la reprise du travail telle que visée à l'article I.4-36 du code du bien-être au travail ou du démarrage d'un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code précité. ";

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, un premier moment de contact avec le " Coordinateur Retour Au Travail " n'a pas lieu si le titulaire exerce un travail autorisé conformément à l'article 100, § 2 de la loi coordonnée. ".

Art. 3.Dans l'article 215duodecies, alinéa 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022, la phrase " Dans un délai d'un mois à compter de la réception du questionnaire rempli par le titulaire, le " Coordinateur Retour Au Travail " organise un premier moment de contact avec le titulaire dans le cadre d'un " Trajet Retour Au Travail ". est remplacée par ce qui suit :

" Dans un délai d'un mois à compter de la réception du questionnaire rempli par le titulaire, le premier moment de contact entre le " Coordinateur Retour Au Travail " et le titulaire dans le cadre d'un " Trajet Retour Au Travail " a lieu. ".

Art. 4.Dans l'article 215terdecies, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Si le médecin-conseil estime qu'entamer un " Trajet Retour Au Travail " n'est pas compatible avec l'état de santé général, un nouveau moment de contact a lieu entre le " Coordinateur Retour Au Travail " et le titulaire dans un délai d'un mois après le moment de contact précédent, pour discuter de l'évaluation faite par le médecin-conseil. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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