Texte 2022204258

7 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-7-2022
Numéro
2022204258
Page
59196
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-07/05
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2021
Texte modifié
19710727032022030469
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971, déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1986, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les cotisations du journaliste professionnel et de l'employeur sont fixées respectivement à 1 % et à 2 % de la rémunération du journaliste professionnel.

La notion de rémunération est celle qui vaut pour l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 mars 1981 et modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. L'Office national de sécurité sociale est, en application de l'article 5/4 de la loi du 27 juin 1969 précitée, chargé de procéder, pour compte du Service fédéral des Pensions, à la perception et au recouvrement des cotisations visées à l'article 8. ".

Art. 3.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1975 et 4 décembre 1990, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. L'Association Générale des Journalistes Professionnels de Belgique, l'Association des Journalistes Professionnels et la Vlaamse Vereniging van Journalisten sont solidairement tenues au versement annuel d'une allocation de cent mille euros au Service fédéral des Pensions. ".

Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ".

Art. 5.Produisent leurs effets le 1er avril 2021 :

le chapitre 5, section 1ère, de la loi du 28 février 2022 portant dispositions diverses en matière sociale (1), à l'exception de l'article 14;

le présent arrêté.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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