Texte 2022204165

5 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-7-2022
Numéro
2022204165
Page
58604
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-05/07
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2022
Texte modifié
2000022363
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs, il est inséré une section VIII, comportant l'article 6quinquies, rédigée comme suit :

" Section VIII. Flexi-jobs

Art. 6quinquies. § 1er. Lorsque la victime est occupée dans le cadre d'un flexi-job tel que défini par la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, sans préjudice de l'application de l'article 37ter de la loi, la rémunération de base est fixée exclusivement sur la base de la rémunération moyenne des personnes de référence visées à l'article 36, § 2, de la loi.

L'article 37bis de la loi n'est pas appliqué lors du calcul de la rémunération de base du flexi-travailleur.

§ 2. Lorsque l'employeur qui occupait le flexi-travailleur au moment de l'accident du travail n'occupe aucune personne de référence, la rémunération de base est fixée exclusivement sur la base du barème salarial qui est fixé pour un travailleur ayant la même qualification professionnelle que la victime conformément à une convention collective de travail conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Le barème pour un travailleur avec un an d'ancienneté dans l'entreprise est appliqué.

Lorsque, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail est conclue avec un barème salarial plus élevé ou lorsque le contrat de travail individuel prévoit une rémunération plus élevée que les barèmes, ce barème ou cette rémunération est appliqué.

§ 3. Les primes ou avantages similaires accordés en vertu de la convention collective de travail ou du contrat de travail individuel, quel que soit le nombre de jours effectivement prestés, sont également pris en compte pour le calcul de la rémunération de base.

§ 4. Le double pécule de vacances considéré comme rémunération pour le calcul de la rémunération de base est égal à 7,67 % du traitement annuel brut. ".

Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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