Texte 2022204163
Article 1er.A l'article 55ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et rétabli par l'arrêté royal du 3 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la version néerlandaise, les mots " kinderbijslag voor wezen " sont chaque fois remplacé par les mots " de wezenuitkeringen ";
2°dans les alinéas 1er et 2, les mots " des allocations familiales " sont chaque fois remplacés par les mots " des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu ";
3°dans l'alinéa 1er, les mots " de l'Office national des Pensions " et " ledit Office " sont remplacés respectivement par les mots " du Service fédéral des Pensions " et " ledit Service ";
4°dans l'alinéa 2, les mots " fixée à l'article 21ter, § 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " fixée à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ";
5°dans l'alinéa 2, 2°, les mots " l'Office de sécurité sociale d'outre-mer " sont remplacés par les mots " l'Office national de Sécurité sociale ";
6°dans l'alinéa 2, 3°, a), les mots ", visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs " sont remplacés par les mots " ou un autre engagement qui en tient lieu ";
7°dans l'alinéa 3, les mots " par l'Office national des Pensions " et " par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer " sont remplacés respectivement par les mots " par le Service fédéral des Pensions " et " par l'Office national de sécurité sociale ";
8°il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Par enfant en situation de handicap au sens de l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°50 et de l'article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2021, il y a lieu d'entendre tout enfant visé à l'article 135, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le conjoint survivant fournit également, à la demande du Service fédéral des Pensions, une attestation conforme au modèle arrêté par ledit Service afin de faire la preuve que l'un des conjoints avait, au moment du décès du conjoint décédé, à sa charge un enfant en situation de handicap. ".
Art. 2.Dans l'article 64, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 2014, les mots " 24 mois " sont remplacés par les mots " 36 mois ou 48 mois ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2021.
Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.