Texte 2022204087
Article 1er.A l'article R.270bis-13 de la partie réglementaire du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots " , en ce compris la limitation du débit fourni à l'usager " sont abrogés;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Un limiteur de débit peut uniquement être posé moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
a)exclusivement en cas d'impayé sur une facture de régularisation;
b)exclusivement pour une ou plusieurs factures atteignant au moins 1.000 euros;
c)le défaut de paiement persiste sans engagement raisonnable du débiteur quant à l'apurement de sa dette, tel qu'un échéancier de paiement et un premier versement;
d)le débiteur est prévenu par courrier du risque de limitation de débit dans un minimum de nonante jours calendrier à compter de la date du courrier;
e)concomitamment, le distributeur prévient le CPAS par écrit;
f)le CPAS ne se manifeste pas auprès du distributeur pour s'opposer à la pose du limiteur dans un délai de nonante jours calendrier à compter de la date du courrier visé au point d;
g)le distributeur informe le débiteur de sa décision de poser un limiteur de débit et de ses modalités d'exécution;
h)tout limiteur de débit posé doit garantir un débit minimal de 100 litres/heure pour la pression minimale de 2 bars. ";
3°un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté :
" Après le paiement des sommes dues ou l'engagement du débiteur de respecter le plan de paiement convenu et le paiement des deux premières mensualités du plan de paiement, le limiteur de débit est retiré par le distributeur endéans les sept jours calendrier et moyennant la possibilité d'accéder au compteur. ".
Art. 2.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.