Texte 2022203999

7 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, concernant l'admissibilité des chômeurs temporaires, et prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage temporaire dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et à la suite de la guerre en Ukraine et modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
13-7-2022
Numéro
2022203999
Page
55674
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-07/01
Entrée en vigueur / Effet
23-07-2022
Texte modifié
2020201678202004183020202030242020203853
belgiquelex

Article 1er.L'article 42, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, est remplacé comme suit :

" § 1er. Le travailleur qui demande à nouveau les allocations comme chômeur complet est dispensé de stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu, s'il a bénéficié d'allocations pour un jour au moins comme chômeur complet ou comme travailleur à temps partiel qui a bénéficié de l'allocation de garantie de revenus, au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations.

Les allocations d'attente octroyées en application du présent arrêté tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2012 sont, pour l'application du présent paragraphe, assimilées à des allocations d'insertion. Les allocations d'attente octroyées en application de l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003 ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe. ".

Art. 2.L'article 42bis du même arrêté royal du 25 novembre 1991, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, est remplacé comme suit :

" Art. 42bis. Par dérogation aux articles 30 à 32, le travailleur à temps plein qui devient chômeur temporaire est admis au droit aux allocations de chômage avec dispense de stage. Par dérogation à l'article 33, le travailleur à temps partiel volontaire qui devient chômeur temporaire est admis au droit aux allocations de chômage avec dispense de stage.

Ne doit pas non plus satisfaire aux conditions de stage, l'apprenti visé à l'article 27, 2°, c, qui est mis en chômage temporaire et qui suit un enseignement en alternance, un enseignement avec un programme d'études réduit, une formation à temps partiel reconnue ou une formation en alternance, sans être encore soumis à l'obligation scolaire.".

Art. 3.L'article 133, § 1er, 4°, e), du même arrêté royal du 25 novembre 1991, inséré par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, est abrogé.

Art. 4.A l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2020, 15 juillet 2020, 22 décembre 2020, 2 mai 2021, 11 juillet 2021, 15 novembre 2021, 16 janvier 2022 et 31 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, les mots " juin 2022 " sont remplacés par les mots " décembre 2022 ";

à l'alinéa 4, la date du " 30 juin 2022 " est remplacée par la date du " 31 décembre 2022 ".

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 2020 concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020, 22 décembre 2020, 2 mai 2021, 11 juillet 2021, 15 novembre 2021, 16 janvier 2022 et 31 mars 2022, la date du " 30 juin 2022 " est remplacée par la date du " 31 décembre 2022 ".

Art. 6.A l'article 4 du même arrêté royal du 22 juin 2020, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020, 22 décembre 2020, 2 mai 2021, 11 juillet 2021, 15 novembre 2021, 16 janvier 2022 et 31 mars 2022, la date du " 30 juin 2022 " est remplacée par la date du " 31 décembre 2022 ".

Art. 7.A l'article 14 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2020, 2 mai 2021, 11 juillet 2021, 15 novembre 2021, 16 janvier 2022 et 31 mars 2022, la date du " 30 juin 2022 " est remplacée par la date du " 31 décembre 2022 ".

Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, et l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par l'arrêté royal du 8 février 2022, les mots " en 2020 et 2021 " sont remplacés par les mots " pendant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 ".

Art. 9.A l'article 2 du même arrêté royal du 21 septembre 2020, modifié par l'arrêté royal du 8 février 2022, les mots " en 2020 et 2021 " sont remplacés par les mots " pendant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 ".

Art. 10.Les articles 1er à 3 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2022.

Les articles 4 à 7 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 30 juin 2022.

Art. 11.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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