Texte 2022203414
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 2.Les limites maximales sous-mentionnées de la durée du travail établies par l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent être dépassées en vue de l'attribution de jours de repos compensatoire complets :
1. le maximum de deux heures pouvant être prestées en-dessous de la limite journalière de travail, comme établi dans les horaires mentionnés dans le règlement de travail;
2. le maximum de cinq heures pouvant être prestées en-dessous de la limite hebdomadaire de travail, comme établi dans les horaires mentionnés dans le règlement de travail.
Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.