Texte 2022203395
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime.
Art. 2.Par dérogation à l'article 27/3 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, les temps de repos du marin pêcheur peuvent être scindés en plus de deux périodes dans le cas où un navire rencontre des lieux de pêche économiquement rentables qui doivent être exploitées immédiatement, à condition que les membres de l'équipage dont les périodes de repos sont scindées en plus de deux périodes, ne travaillent pas plus de 12 heures pendant ce jour de travail.
Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.