Texte 2022203384
Article 1er.A l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2017, et modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les avantages qui sont accordés dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage, ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal, dans le chef du chômeur qui, conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, peut suivre ces études, cette formation, ce stage ou cet apprentissage avec maintien des allocations pour autant qu'il suive effectivement les études, la formation, le stage ou l'apprentissage. " ;
2°Dans l'alinéa 2, les mots "lorsque ces avantages ne dépassent pas la limite prévue à l'article 60, alinéa 2, 3°, ou à l'article 60, alinéa 3, lorsqu'il s'agit d'un enfant" sont abrogés ;
3°Les alinéas 3 à 7 sont abrogés ;
4°Dans l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 4, les mots " à 5 " sont remplacés par les mots " et 2 ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.