Texte 2022203311

8 MAI 2022. - Loi portant prolongation des diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
10-6-2022
Numéro
2022203311
Page
50054
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-08/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2022
Texte modifié
20200212161978070303
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et champ d'application

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Cette loi s'applique aux employeurs des secteurs des soins et de l'enseignement.

Pour l'application de la présente loi, on entend par le secteur des soins: les services et les organisations de soins publics ou privés, d'accueil et d'assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables y compris les victimes de violences intra-familiales.

Pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes :

- 318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

- 319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

- 330 Commission paritaire des établissements et des services de santé;

- 331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

- 332 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

- 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées.

Par secteur des soins public, on entend les établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999.

Pour l'application de la présente loi, on entend également par le secteur des soins:

- les établissements et les centres privés et publics qui sont chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

- les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce pour toutes les activités qui sont liées à l'exploitation d'un centre de vaccination.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

prépensionné : le chômeur qui bénéficie d'allocations en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

chômeur temporaire : le chômeur qui bénéficie d'allocations en application des articles 106 à 108bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

chômeur avec complément d'entreprise: le chômeur qui bénéfice d'allocations en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

le facteur X: le nombre de jours, à l'exception des dimanches, dans un mois calendrier donné, qui sont situés dans la période calendrier couverte par une occupation dans les secteurs des soins ou de l'enseignement, tel que déclaré en application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Chapitre 2.- Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pour des travailleurs se trouvant en chômage temporaire

Art. 4.Par dérogation à l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs de minimum sept jours par un employeur qui tombe sous le champ d'application du présent chapitre, n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour autant que ces contrats de travail soient conclus par des travailleurs se trouvant en chômage temporaire. Ces contrats de travail doivent être conclus avec un employeur autre que celui chez qui le travailleur se trouve en chômage temporaire.

Le travailleur a le droit de mettre fin à ces contrats de travail sans préavis

Chapitre 3.- Mise à disposition de travailleurs auprès d'utilisateurs dans les secteurs des soins et de l'enseignement

Art. 5.Ce chapitre s'applique aux utilisateurs, visés à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, des secteurs des soins et de l'enseignement.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, un employeur peut, en dehors de son ou de ses activités normales, pendant la durée de validité du présent chapitre, mettre ses travailleurs permanents à la disposition d'un utilisateur qui tombe sous le champ d'application de ce chapitre, pour faire face aux conséquences de l'épidémie COVID-19 chez l'utilisateur, à condition que ces travailleurs permanents soient entrés en service auprès de l'employeur avant le 1er octobre 2021.

§ 2. Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition doivent être constatées par un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur.

Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à disposition.

§ 3. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d'application pendant la période de mise à disposition visée au paragraphe 1er; l'utilisateur devient toutefois solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent. En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l'entreprise de l'utilisateur.

§ 4. Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail en vigueur sur le lieu de travail, telles que visées à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 précitée.

Chapitre 4.- Emploi temporaire auprès d'employeurs des secteurs des soins et de l'enseignement

Art. 7.§ 1er. Un travailleur, occupé par un employeur qui tombe sous le champ d'application de la présente loi, qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l'interruption ou la réduction des prestations de travail. A l'issue de la suspension temporaire, l'interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.

La suspension temporaire de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail n'est possible que pendant la période courant jusqu'à la date à laquelle le présent chapitre cesse d'être en vigueur.

Le travailleur communique la suspension de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail par écrit à l'Office National de l'Emploi. Cet Office national peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de divers arrêtés royaux pris en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, le travailleur conserve le droit à l'allocation d'interruption pendant la suspension de l'interruption ou la réduction des prestations de travail.

Toutefois, le montant de ces allocations d'interruption est réduit d'un quart.

Art. 8.§ 1er. Un travailleur qui interrompt ou qui réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut, pendant la durée de cette interruption ou de cette réduction des prestations de travail, être occupé temporairement auprès d'un autre employeur qui tombe sous le champ d'application de la présente loi.

Le contrat de travail auprès de l'autre employeur est établi par écrit et contient une date de fin qui ne dépasse pas la date à laquelle la présente loi cesse d'être en vigueur.

Le travailleur informe par écrit l'Office National de l'Emploi de chaque nouvelle occupation. Cet Office national peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de divers arrêtés royaux en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, le travailleur conserve son droit aux allocations d'interruption, si en application du paragraphe 1er, il commence une nouvelle occupation auprès d'un autre employeur qui tombe sous le champ d'application de la présente loi.

Toutefois, le montant de ces allocations d'interruption est réduit d'un quart pendant la durée du contrat de travail.

Art. 9.Quand un chômeur temporaire reprend temporairement le travail chez un autre employeur tombant sous le champ d'application de la présente loi, le nombre d'allocations par mois calendrier reçues en application des articles 106 à 108bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est, par dérogation aux articles 44, 45, 46 et 106 à 108bis du même arrêté royal du 25 novembre 1991, diminué d'un quart du facteur X.

Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé à l'alinéa 1er est uniquement d'application aux occupations situées dans la période allant jusqu'à la date à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur.

Art. 10.§ 1er. Quand un prépensionné ou un chômeur avec complément d'entreprise reprend temporairement le travail chez un employeur tombant sous le champ d'application de la présente loi, le nombre d'allocations par mois calendrier est, par dérogation aux articles 44, 45 et 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, diminué d'un quart du facteur X.

Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé au premier alinéa est uniquement d'application aux occupations situées dans la période allant jusqu'à la date à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également si un prépensionné ou un chômeur avec complément d'entreprise, reprend temporairement le travail dans un secteur ou une institution qui tombe sous le champ d'application de la présente loi, chez l'employeur qui est le débiteur de l'allocation complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 11.Pour l'application de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, une occupation visée à l'article 10, § 2, est, par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 2010 précité, considérée comme une reprise d'emploi de type 1 et non de type 2.

Chapitre 5.- Suspension de la condition visée à l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour

Art. 12.La condition visée à l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, qui prévoit que seuls les demandeurs qui, quatre mois après avoir introduit une demande de protection internationale, n'ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides peuvent travailler, est temporairement suspendue dans la mesure où leur demande a été enregistrée au plus tard le 31 mars 2022 et qu'ils sont occupés par un employeur des secteurs des soins ou de l'enseignement.

Chapitre 6.- Elargissement des possibilités de travail des étudiants dans les secteurs des soins et de l'enseignement par la neutralisation des heures prestées pour le deuxième trimestre 2022

Art. 13.Par dérogation à l'article 17bis, § § 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les heures prestées lors du deuxième trimestre 2022 dans les secteurs des soins et de l'enseignement, y compris les heures prestées en tant qu'intérimaire chez des utilisateurs appartenant aux secteurs des soins et de l'enseignement, ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures.

Art. 14.Dans l'article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par les lois des 2 avril 2021, 18 juillet 2021 et 14 février 2022, les mots " et du premier trimestre 2022 " sont remplacés par les mots " et du premier et deuxième trimestre 2022 " et les mots " ou l'article 13 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 " sont remplacés par les mots " , l'article 13 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ou l'article 13 de la loi du 8 mai 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage. ".

Chapitre 7.- Concertation sociale

Art. 15.L'employeur ne peut recourir aux mesures visées par la présente loi que s'il n'existe pas, au sein même de l'entreprise, de solutions alternatives pour faire face au problème du manque de personnel, comme offrir plus d'heures aux employés à temps partiel. L'employeur procède à une consultation préalable à ce sujet au sein du comité d'entreprise, ou à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, de la délégation syndicale.

L'employeur qui recourt aux mesures visées par la présente loi en informe le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale, et inscrit la discussion à l'ordre du jour de la réunion qui suit la première utilisation. La discussion au sein de l'organe de participation concerné est inscrite chaque mois à l'ordre du jour, tant que l'utilisation se poursuit, et pour la dernière fois lors de la réunion suivant la fin de l'utilisation.

Chapitre 8.- Suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine

Art. 16.Le travailleur comme l'employeur peut résilier le contrat de travail pendant la suspension de son exécution pour cause de force majeure temporaire résultant de la situation de guerre en Ukraine.

En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension visée au premier alinéa, le délai de préavis court pendant cette suspension.

En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension visée au premier alinéa, le délai de préavis ne court pas pendant cette suspension.

Par dérogation à l'alinéa 3, le délai de préavis continue à courir s'il était déjà entamé avant le 1er avril 2022.

Chapitre 9.- Clause d'écolage

Art. 17.Dans l'article 22bis, § 4, quatrième tiret, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 7 avril 2019, les mots " 21 ans ou plus " sont remplacés par les mots " 18 ans ou plus ".

Chapitre 10.- Entrée en vigueur et application dans le temps

Art. 18.La présente loi produit ses effets du 1er avril 2022 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le chapitre 8 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur Belge.

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