Texte 2022203291
Article 1er.A l'article 42, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " 2 jours calendrier consécutifs, y compris les jours calendrier visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, " sont remplacés par les mots " 5 jours calendrier consécutifs, les jours calendrier visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4° non compris, ";
2°le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le mois civil visé à l'alinéa 2 correspond au mois civil au cours duquel se situe le premier jour suivant le jour calendrier de départ du territoire belge. ";
3°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " aux alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 2 à 6 ";
4°dans le paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Le contrôle s'effectue au moyen d'un certificat de résidence remis par envoi recommandé avec avis de réception à la résidence principale du bénéficiaire en Belgique ou à la résidence temporaire effective du bénéficiaire en Belgique notifiée au Service. La présence sur le territoire belge est confirmée par la réception de l'envoi recommandé contre signature par le bénéficiaire lui-même.
Si l'envoi recommandé est réceptionné par un mandataire du bénéficiaire, le bénéficiaire se présente en personne et en possession de sa carte d'identité à l'administration communale de sa résidence principale, où sa présence sur le territoire belge est confirmée par le fonctionnaire compétent sur le certificat de résidence. Le bénéficiaire renvoie ensuite le certificat de résidence complété au Service dans un délai de 29 jours calendrier à partir du lendemain de la présentation de l'envoi recommandé, le cachet de la poste faisant foi.
Si l'envoi recommandé n'a pas été réceptionné par le bénéficiaire ou par un mandataire du bénéficiaire au moment où la période de disponibilité de l'envoi recommandé au bureau de poste a expiré, un certificat de résidence est envoyé au bénéficiaire, purement à titre de rappel, par lettre ordinaire, à sa résidence principale en Belgique ou à sa résidence temporaire effective en Belgique notifiée au Service. Le bénéficiaire se présente en personne et en possession de sa carte d'identité à l'administration communale de sa résidence principale, où sa présence sur le territoire belge est confirmée par le fonctionnaire compétent sur le certificat de résidence. Le bénéficiaire renvoie le certificat de résidence complété au Service dans un délai de 29 jours calendrier à partir du lendemain de la présentation de l'envoi recommandé, le cachet de la poste faisant foi.
Si, pour quelque raison que ce soit, le bénéficiaire n'a pas réceptionné la lettre ordinaire visée à l'alinéa 4, cela n'affecte en rien la validité de la procédure de contrôle.
Si l'envoi recommandé n'a pas été réceptionné par le bénéficiaire lui-même et le certificat de résidence complété n'a pas été renvoyé au Service dans les 29 jours calendrier visés aux alinéas 3 et 4, le bénéficiaire est présumé ne plus avoir séjourné en Belgique, selon le cas, depuis la date de la présentation de l'envoi recommandé ou depuis le lendemain du jour calendrier de son départ du territoire belge en cas de séjour à l'étranger, qu'il ait communiqué ou non ses dates de départ et de retour au Service, et le paiement de la garantie de revenus est suspendu. "
5°dans le paragraphe 4, l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 9, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " aux alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 2 à 6 ";
b)l'alinéa est complété par les 3° à 5°, rédigés comme suit :
" 3° qui sont inscrits à l'adresse du centre public d'aide sociale;
4°avec un handicap reconnu par la Direction Générale Personnes Handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, sur la base d'un degré de la perte d'autonomie d'au moins 7 points évalué conformément à l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;
5°qui ont remis au Service une attestation justifiant qu'ils perçoivent l'une des allocations suivantes :
a)une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée par la Commission communautaire commune via Iriscare;
b)une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée par la Communauté germanophone via la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral de Sécurité sociale;
c)un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins accordé par la Communauté flamande via le Zorgkas auquel l'ayant droit est affilié;
d)une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée par la Région wallonne via l'Agence pour une Vie de Qualité. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.