Texte 2022203215

18 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
30-5-2022
Numéro
2022203215
Page
45374
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-18/10
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2022
Texte modifié
2019203007
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, il est inséré un chapitre IIter rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIter - Dispense temporaire d'audit pour l'installation de systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire à destination de tous les ménages

Art. 11/8. Par dérogation à l'article 6, § 1er, les demandes de prime introduites entre le 1er juin 2022 et le 30 octobre 2023 qui concernent les investissements liés aux installations mentionnées au 10° de l'annexe, ne requièrent pas la réalisation de l'audit logement, ni l'enregistrement d'un rapport de suivi des travaux, et le régime suivant s'y applique :

par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, le délai de vingt-quatre mois y visé commence à courir à la date de réception de la demande de prime;

le § 2 de l'article 3 n'est pas applicable;

l'article 4 n'est pas applicable;

par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, le délai de quatre mois commence à courir à la date de la facture finale relative à l'investissement;

le point 2°, du § 1er, de l'article 10, n'est pas applicable;

par dérogation à l'article 10, § 1er, 3°, c), le délai de sept ans commence à courir à la date de réception de la demande de prime;

l'extrait du registre de la population établissant la composition de ménage demandé à l'article 10, § 2, 1°, est daté de moins de trois mois par rapport à la date de réception de la demande de prime;

la copie de l'avertissement-extrait de rôle, ou à défaut, tout autre document probant permettant de déterminer les revenus visés à l'article 10, § 2, 2°, concerne les revenus de l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime;

par dérogation à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 6°, l'attestation médicale prévoyant la conception d'un enfant à naître depuis au moins nonante jours visée à cette disposition s'établit à partir de la date de la facture finale;

10°l'article 10, § 3, n'est pas applicable;

11°l'article 12, § 4, n'est pas applicable.

Art. 11/9. La facture finale de l'investissement est datée au plus tard au 30 juin 2023.

Art. 11/10. La demande de prime est introduite au plus tard pour le 30 octobre 2023. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2022.

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