Texte 2022203101
Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
" Une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, effectuée le premier jour de l'incapacité de travail, n'est pas considérée comme une activité professionnelle à condition que l'activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail. ".
Art. 2.Dans l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation aux alinéas précédents, le titulaire qui a effectué, durant la période d'incapacité de travail, une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, dispose d'un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail pour introduire une demande d'autorisation. Le médecin-conseil doit rendre sa décision au plus tard le trentième jour ouvrable à dater de la demande d'autorisation. Le titulaire qui se voit notifier une décision de refus d'octroi de l'autorisation de reprise de cette activité en raison de la non-compatibilité avec son état de santé général ou une décision qui met fin à l'incapacité de travail parce qu'il ne répond pas aux conditions de l'article 19 ou 20, bénéficie, pour la période qui précède la date de prise d'effet des décisions susvisées, des indemnités calculées conformément à l'article 28bis. ".
Art. 3.Dans l'article 28bis, § 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté royal ultérieur portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ";
2°il est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Pour l'application du présent article, l'activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est considérée comme une activité non rémunérée à caractère non professionnel. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022, à l'exception de l'article 3, 1° qui produit ses effets le 29 octobre 2021.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.[1] Cette observation fait écho au remplacement de l'alinéa 3 de l'article 100, § 1er, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, par l'article 12 de la loi 'modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', adoptée par la Chambre des représentants le 10 mars 2022 (article 12 de la loi, Doc. parl., 2021 2022, nos 55 2492/003, pp. 7 et 8, et 55 2492/004).