Texte 2022203070

18 MAI 2022. - Décret modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
1-6-2022
Numéro
2022203070
Page
47118
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-18/15
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2021
Texte modifié
1999027439
belgiquelex

Article 1er.Dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est inséré un nouvel article 183quater rédigé comme suit : " Art. 183quater. § 1er. Pour les établissements qui ont été totalement ou partiellement détruits par les inondations survenues en Région wallonne en juillet 2021, l'application de l'article 10, § 3, est suspendue jusqu'au 15 juillet 2022, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret en matière de surveillance, mesures administratives et sanctions. Pendant cette période, l'exploitation peut être poursuivie dans le respect des conditions imposées par le permis en cours et pour autant qu'aucune transformation ou extension visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, ne soit apportée à l'établissement.

Les exploitants des établissements visés à l'alinéa 1er qui ont poursuivi leurs activités dans la période comprise entre le 15 juillet 2021 et le 15 juillet 2022 introduisent la demande visée à l'article 10, § 3, dans les trente jours suivant le 15 juillet 2022.

A la condition que l'exploitant ait introduit la demande visée à l'article 10, § 3, dans le délai prévu à l'alinéa 2, tout établissement visé à l'alinéa 1er peut poursuivre ses activités pendant l'instruction de la demande visée à l'article 10, § 3, et, au cas où l'autorité compétente déciderait qu'un nouveau permis est requis, jusqu'à la date de la décision sur la demande de permis, le cas échéant en recours.

§ 2. La suspension visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable aux exploitants qui souhaitent la mise en oeuvre de l'article 10, § 3, avant le 16 juillet 2022. ".

Art. 2.La durée de validité du permis d'environnement ou du permis unique d'un établissement visé à l'article 1er, § 1er, dont la date d'échéance est comprise entre le 15 juillet 2021 et le 15 juillet 2022, est prolongée d'un an.

Art. 3.Les présentes dispositions s'appliquent uniquement aux établissements dont le siège d'exploitation se situe sur le territoire des communes visées soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 juillet au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, telle qu'étendue par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique.

Art. 4.Le présent décret produit ses effets le 15 juillet 2021.

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