Texte 2022202864
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et à leur employeur.
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.
Art. 3.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période de trois mois, fixée à l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est portée à douze mois.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.