Texte 2022202768
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2023 à six jours de repos, fixés comme suit :
- 3 janvier;
- 4 janvier;
- 5 janvier;
- 6 janvier;
- 19 mai;
- 14 août.
Art. 3.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2024 à six jours de repos fixés, comme suit :
- 2 janvier;
- 3 janvier;
- 4 janvier;
- 5 janvier;
- 2 avril;
- 10 mai.
Art. 4.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2025 à six jours de repos fixés, comme suit :
- 2 janvier;
- 3 janvier;
- 18 avril;
- 2 mai;
- 30 mai;
- 22 décembre.
Art. 5.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2026 à six jours de repos fixés, comme suit :
- 2 janvier;
- 7 avril;
- 8 avril;
- 15 mai;
- 21 décembre;
- 22 décembre.
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.