Texte 2022202514
Article 1er.Dans l'article 39 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2001, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Pour les employés dont la rémunération n'est que partiellement variable, les dispositions de l'article 38 sont applicables pour la partie fixe et les dispositions des alinéas précédents du présent article sont applicables pour la partie variable, sous réserve d'autres décisions prises sous forme de convention collective sectorielle. "
Art. 2.Les conventions collectives déjà existantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application, qu'elles aient ou non été conclues au niveau sectoriel.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution de présent arrêté.