Texte 2022202206

21 FEVRIER 2022. - Décret établissant différents instruments relatifs à la gestion des informations et des réclamations en Communauté germanophone

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
25-4-2022
Numéro
2022202206
Page
38562
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-21/10
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2022
Texte modifié
1995033118200920427920192016832009203077
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. - Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

autorité :

a)la Communauté germanophone,

b)les organismes de droit public qui dépendent de la Communauté germanophone,

c)les communes, les centres publics d'action sociale et autres entités territoriales de la région de langue allemande, à l'exception des zones de police pluricommunales et des zones de secours,

d)tout organisme, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique,

- qui a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre que commercial, et

- qui est doté de la personnalité juridique, et

- dont l'activité est financée essentiellement par les autorités ou organismes mentionnés aux a) et b) ou qui est soumis, en ce qui concerne sa direction, à leur tutelle ou dont l'organe d'administration, de direction ou de tutelle est majoritairement composé de membres désignés par ces autorités ou organismes,

e)les associations créées par une ou plusieurs des autorités mentionnées aux a), b), c) ou d);

personne : toute personne physique ou morale ainsi que toute association de fait;

acte administratif : acte d'une personne travaillant sous la responsabilité de l'une des autorités mentionnées au 1° et qui a un lien avec :

a)la préparation d'une décision,

b)l'exécution d'une décision,

c)la décision elle-même ou

d)l'inaction concernant une décision;

fonctionnement : mode de fonctionnement ou comportement des autorités, des agents ou des collaborateurs, et ce, que ces modes de fonctionnement ou ces comportements aient ou non un lien avec une décision;

réclamation : remarque formulée par écrit ou présentée en personne à l'encontre d'actes administratifs, d'omissions ou de fonctionnements qu'un réclamant considère comme illégaux, non adaptés, inappropriés, incorrects ou inéquitables, cette réclamation ne pouvant être dirigée contre des dispositions légales;

service de médiation : personne chargée de la médiation en Communauté germanophone ayant été désignée conformément au décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de personne chargée de la médiation en Communauté germanophone;

règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Pour l'application du présent décret, le Parlement et le Gouvernement répondent à la définition d'autorité, au sens de l'alinéa 1er, 1°, a).

Art. 2.- Principe de la communication active

Les autorités communiquent, de manière proactive et de leur propre initiative, sur la politique qu'elles mènent, leurs règles et leurs services, notamment en décrivant leurs missions, leurs compétences, leur organisation interne et les possibilités de recours existantes.

Au moyen de stratégies appropriées en matière d'informations, elles s'assurent que :

les informations parviennent au plus grand nombre possible de personnes concernées;

les informations sont facilement accessibles, correctes, actuelles, neutres, comparables et adaptées au groupe cible ainsi qu'aux thèmes abordés.

Art. 3.- Soutien à la gestion des réclamations

§ 1er - Le Gouvernement ne reconnait qu'un seul organisme en tant que guichet central chargé du soutien en matière de gestion des réclamations.

Pour être reconnu en tant que guichet central, cet organisme doit :

être organisé en tant qu'association sans but lucratif;

proposer ses prestations de service dans l'ensemble de la région de langue allemande;

avoir une expérience éprouvée de dix ans dans le domaine de la fourniture d'informations générales et de conseils aux citoyens et aux consommateurs.

Le guichet central est chargé des missions suivantes :

fournir gratuitement des orientations et des renseignements aux citoyens qui recherchent des informations ou de la documentation concernant des autorités ou qui souhaitent transmettre un message ou introduire une réclamation, et diffuser les informations générales y afférentes;

conseiller les autorités pour ce qui est de leur politique en matière d'informations et les soutenir à titre gracieux dans le cadre de la mise en oeuvre pratique de la gestion des réclamations;

élaborer et diffuser un logo commun relatif à la gestion des réclamations en Communauté germanophone;

élaborer et diffuser un formulaire de réclamation qui comprend au moins les éléments suivants :

a)des mentions relatives au règlement général sur la protection des données;

b)des mentions concernant la classification de la procédure de réclamation sous forme de recours administratif ou judiciaire;

c)le logo commun relatif à la gestion des réclamations.

§ 2 - Le guichet central est neutre et dispose du personnel compétent approprié.

Sans préjudice du décret du 28 juin 2021 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, le guichet central est habilité, moyennant le paiement d'un montant basé sur un prix de revient adéquat, à mettre à disposition des documents sur n'importe quel support d'informations.

Chapitre 2.- Gestion des réclamations

Art. 4.- Objectifs

Toute personne qui peut prouver un intérêt a le droit d'introduire une réclamation à titre gracieux à l'encontre d'un acte administratif ou de fonctionnements d'une autorité. Elle peut donner procuration à une autre personne possédant la capacité juridique pour que celle-ci exerce ce droit en son nom.

Les autorités mettent en place une procédure de réclamation qui respecte au moins les dispositions du présent chapitre. Elles peuvent en outre prévoir des règles plus avantageuses pour le réclamant.

Art. 5.- Recevabilité de la réclamation

Une réclamation est recevable si elle :

concerne un acte administratif ou un fonctionnement concret;

a été introduite par écrit auprès de l'autorité responsable de l'acte administratif ou du fonctionnement concerné ou a été présentée en personne et consignée par écrit conformément à l'article 7, alinéa 2, 3°;

contient une description de la matière qui est à son origine;

a été introduite conformément aux exigences linguistiques définies dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 6.- Irrecevabilité de la réclamation

L'autorité compétente peut refuser de traiter une réclamation si :

la réclamation

a)est manifestement non fondée;

b)est essentiellement identique à une réclamation déjà traitée au sens du présent chapitre et en l'absence de faits nouveaux;

c)vise des faits qui remontent à plus d'un an avant son introduction;

le réclamant n'a pas épuisé les procédures de recours administratif organisé existantes afin d'obtenir satisfaction;

ladite réclamation vise des questions relatives au personnel de l'autorité au sein de laquelle le réclamant est occupé, à l'exception d'une réclamation pour laquelle le réclamant est capable de démontrer qu'aucune autre possibilité de recours spécifique ne lui est offerte;

le nom et l'adresse du réclamant ne sont pas connus.

L'autorité compétente refuse de traiter une réclamation lorsqu'un recours administratif organisé ou un recours judiciaire est pendant en la cause.

Le délai d'un an mentionné à l'alinéa 1er, 1°, c), est interrompu pour la durée pendant laquelle le grief fait l'objet d'un recours administratif organisé ou d'un recours judiciaire.

Art. 7.- Introduction d'une réclamation

Toute réclamation est introduite par voie numérique ou sur support papier auprès de l'autorité compétente.

Toute autorité :

publie un formulaire de réclamation au moins conforme aux prescriptions de l'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, et le rend facilement accessible par voie numérique ainsi que sur support papier;

détermine auprès de quelle(s) personne(s) les réclamations peuvent être introduites;

s'assure que le réclamant bénéficie si nécessaire d'une aide lors de la rédaction de la réclamation.

Art. 8.- Accusé de réception

Un accusé de réception avec date de réception de la réclamation est délivré ou envoyé, selon le cas, au réclamant immédiatement après l'introduction de la réclamation. Il est transmis par voie numérique ou sur support papier en fonction du moyen utilisé pour introduire la réclamation.

Art. 9.- Informations sur le traitement de la réclamation

§ 1er - Dans les quatorze jours calendrier suivant l'introduction de la réclamation, le réclamant reçoit une lettre d'information sur la suite donnée à ladite réclamation.

La lettre d'information mentionnée à l'alinéa 1er contient des informations concernant :

la recevabilité ou l'irrecevabilité de la réclamation;

le correspondant et le responsable du traitement de la réclamation désigné conformément à l'article 36, § 1er, alinéa 1er.

§ 2 - En cas de recevabilité de la réclamation, la lettre d'information précise le délai et le mode de traitement ainsi que la manière dont l'issue de la réclamation sera communiquée.

§ 3 - En cas d'irrecevabilité de la réclamation ou s'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant, la lettre d'information est assortie d'une motivation de l'irrecevabilité et d'une mention concernant la possibilité de déposer un recours auprès du service de médiation.

§ 4 - Si une réclamation n'est pas traitée plus avant, car elle a été introduite auprès d'une autorité qui n'est pas compétente en la matière, l'autorité concernée transmet la réclamation sans délai à l'autorité qu'elle estime compétente, à condition que le réclamant ne s'y oppose pas.

La lettre d'information mentionnée au § 1er, alinéa 1er, donne des explications relatives à la transmission de la réclamation.

Art. 10.- Délai de traitement

La procédure de réclamation est clôturée dans les quarante-cinq jours calendrier suivant l'introduction de la réclamation.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai mentionné à l'alinéa 1er peut être prolongé, au total jusqu'à maximum nonante jours calendrier après en avoir informé par écrit le réclamant.

Art. 11.- Examen de la réclamation

§ 1er - L'autorité compétente s'assure que la réclamation est examinée de manière correcte, discrète et neutre. Elle tient compte à cet effet des dispositions en matière de protection des données mentionnées au chapitre 4, tout en reconnaissant au réclamant un droit d'opposition en ce qui concerne le traitement et la transmission de ses données.

Les personnes qui examinent la réclamation exercent leurs activités de manière indépendante dans le cadre de la voie de recours prédéfinie.

§ 2 - Si le réclamant a obtenu satisfaction, l'obligation de poursuivre la procédure de réclamation conformément au présent décret cesse.

Art. 12.- Informations à la fin de la procédure de réclamation

§ 1er - L'autorité compétente communique au réclamant par écrit :

le résultat de ses enquêtes, y compris les motifs qui le sous-tendent, ainsi que les mesures qui en découlent prises par l'autorité le cas échéant, sans les spécifications liées au droit du personnel;

l'arrêt de la procédure conformément à l'article 11, § 2, et mentionne les motifs correspondants qui justifient cet arrêt.

§ 2 - L'autorité compétente informe le réclamant des autres possibilités d'obtenir satisfaction, des instances compétentes en la matière ainsi que des formes et délais à respecter.

Elle mentionne en tout état de cause qu'il dispose du droit d'adresser sa réclamation au service de médiation si :

il n'est pas satisfait du traitement de la réclamation ou

il n'a pas obtenu satisfaction en la cause.

Art. 13.- Tenue d'un registre et notification

§ 1er - Toute autorité tient un registre par année calendrier dans lequel sont consignées les réclamations reçues.

Ce registre comprend des entrées concernant :

le nombre total de réclamations reçues au sens du présent chapitre et l'objet de l'ensemble de ces réclamations;

la recevabilité des réclamations et les procédures relatives à la suite qui leur a été donnée;

les résultats des enquêtes correspondants et

les mesures qui en découlent, le cas échéant.

§ 2 - Pour le 31 mars de l'année qui suit l'année de référence, les autorités transmettent à leur organe d'administration ou de surveillance respectif ainsi qu'au service de médiation une version anonymisée du registre.

Chapitre 3.- Protection des auteurs de signalement

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 14.- Clause européenne

Le présent chapitre vise à transposer partiellement la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.

Art. 15.- Champ d'application

§ 1er - Le présent chapitre est applicable aux violations du droit de l'Union énumérées ci-après, pour autant que les compétences de la Communauté germanophone soient concernées :

les violations qui relèvent du champ d'application des actes de l'Union européenne énumérés en annexe de la directive mentionnée à l'article 14 et qui concernent les domaines suivants :

a)les marchés publics;

b)la protection de l'environnement;

c)la santé publique;

d)la protection des consommateurs;

e)la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que la sécurité des réseaux et des systèmes d'information;

les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne;

les violations relatives au marché intérieur, y compris les violations des règles de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'Etat, ainsi que les violations relatives au marché intérieur en ce qui concerne les actes qui violent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés ou les dispositifs destinés à obtenir un avantage fiscal qui va à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la législation applicable en matière d'impôt sur les sociétés.

Les informations qui concernent les domaines suivants sont exclues du champ d'application mentionné à l'alinéa 1er :

la protection de la sécurité nationale;

la protection des informations classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical;

le secret des délibérations judiciaires;

le droit de la procédure pénale.

§ 2 - Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions applicables relatives à l'exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leurs représentants ou leurs organisations représentatives de travailleurs, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation, ainsi qu'à l'autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives de travail.

Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions applicables relatives aux personnes de confiance au sens de l'article 32sexies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

§ 3 - Le présent chapitre s'applique sans préjudice d'autres dispositions décrétales qui prévoient une protection plus large des auteurs de signalement.

Art. 16.- Définitions particulières

Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

violations : les actes ou omissions qui :

a)sont illicites et ont trait aux actes de l'Union européenne et aux domaines relevant du champ d'application mentionné à l'article 15; ou

b)vont à l'encontre de l'objet ou de la finalité des règles prévues dans les actes de l'Union européenne et les domaines relevant du champ d'application mentionné à l'article 15; et

c)ne concernent pas des conflits purement interpersonnels;

informations sur des violations : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l'autorité au sein de laquelle l'auteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre autorité avec laquelle l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations;

signalement : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations;

signalement interne : un signalement au sein d'une autorité;

signalement externe : un signalement au service de médiation;

divulgation publique : la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations;

auteur de signalement : toute personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

auteur interne de signalement : un auteur de signalement qui est occupé en tant qu'agent au sein d'une autorité;

auteur externe de signalement : un auteur de signalement qui dispose de la qualité suivante :

a)les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autorité, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non;

b)les contractants, sous-traitants et fournisseurs ainsi que les personnes travaillant sous la supervision et la direction de ceux-ci;

c)les personnes qui signalent ou divulguent publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis;

d)les personnes dont la relation de travail n'a pas encore commencé dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles;

10°facilitateur : toute personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide devrait être confidentielle;

11°contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur public ou privé par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations;

12°personne concernée : toute personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;

13°représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement;

14°suivi : toute mesure prise par le destinataire du signalement ou par le service de médiation pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris par des mesures telles qu'une enquête interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure;

15°retour d'informations : la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi.

Section 2.- Signalement d'informations sur des violations

Art. 17.- Signalements internes

Sans préjudice des articles 18 et 28, les auteurs internes et externes de signalement peuvent signaler des informations sur des violations auprès des autorités. A cette fin, les autorités établissent des canaux et des procédures pour les signalements internes et pour le suivi, conformément aux dispositions de la présente section.

Les autorités mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, c), peuvent exploiter un canal de signalement interne commun sous la forme d'une association de projet, conformément à l'article L1512-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Les organismes mentionnés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, d) et e), qui comptent moins de cinquante travailleurs peuvent :

établir, de manière facultative, un canal de signalement interne ou

confier à un tiers l'exploitation d'un canal de signalement interne commun en leur nom.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, le Conseil des médias de la Communauté germanophone et le Conseil économique et social de la Communauté germanophone sont assimilés aux organismes mentionnés à l'alinéa 3 pour l'application du présent article.

Art. 18.- Signalements externes

Sans préjudice de l'article 3, § 3, du décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de personne chargée de la médiation en Communauté germanophone et de l'article 28, 2°, les auteurs internes et externes de signalement peuvent signaler des informations sur des violations auprès du service de médiation.

Le service de médiation traite les signalements externes conformément aux prescriptions du décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de personne chargée de la médiation en Communauté germanophone, à moins que les dispositions de la présente section ne s'en écartent.

Le service de médiation s'assure à cet effet que l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations sont garanties.

Art. 19.- Prescriptions relatives aux canaux de signalement

Les canaux de signalement sont conçus, établis et gérés d'une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l'accès auxdits canaux par des personnes non autorisées. Dans le cas de signalements externes, le service de médiation veille à ce que l'identité des personnes concernées soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours.

Lors de l'établissement de canaux de signalement, une personne ou un service impartial est désigné afin d'assurer le suivi des signalements, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra le contact avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera d'autres informations et lui fournira un retour d'informations.

Lorsqu'un signalement n'est pas introduit conformément aux prescriptions de la présente section ou est reçu par une personne ou un service autres que ceux mentionnés à l'alinéa 2, les personnes occupées qui ont reçu le signalement transmettent rapidement celui-ci sans modification à la personne ou au service mentionnés à l'alinéa 2, sans divulguer d'information qui permettrait d'identifier l'auteur de signalement ou la personne concernée.

Les canaux de signalement réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans, et les adaptent en conséquence sur la base du retour d'expérience le cas échéant.

Art. 20.- Introduction d'un signalement

§ 1er - Les auteurs de signalement peuvent introduire des signalements par écrit et/ou oralement. Il est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou au moyen d'autres systèmes de messagerie vocale et, à la demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

Les signalements ne sont recevables que lorsque le nom et les données de contact de l'auteur du signalement sont connus.

§ 2 - Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l'auteur de signalement, le canal de signalement peut consigner le signalement oral sous l'une des formes suivantes :

en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable; ou

par la transcription complète et précise de la conversation, établie par les membres du personnel chargés de traiter le signalement.

Lorsqu'une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, le canal de signalement peut consigner le signalement oral sous la forme d'un procès-verbal précis de la conversation établi par les membres du personnel chargés de traiter le signalement.

§ 3 - Lorsqu'un auteur de signalement sollicite une rencontre afin de signaler une violation, le canal de signalement veille, avec le consentement de l'auteur de signalement, à ce que des comptes rendus complets et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable. Il peut consigner la rencontre sous l'une des formes suivantes :

en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable; ou

par un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés de traiter le signalement.

§ 4 - Dans les cas mentionnés aux § § 2 et 3, les canaux de signalement donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier, le cas échéant, et d'approuver la consignation par écrit par l'apposition de sa signature.

Art. 21.- Accusé de réception

Dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, l'auteur de signalement reçoit un accusé de réception du canal de signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur de signalement ou à moins que le canal de signalement ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement compromettrait la protection de l'identité de l'auteur de signalement.

Art. 22.- Délai de traitement

Dans un délai de trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant la réception du signalement mentionnée à l'article 21, l'auteur de signalement obtient un retour d'informations.

Pour ce qui concerne les signalements externes et en cas de circonstances exceptionnelles, le service de médiation peut prolonger le délai mentionné à l'alinéa 1er jusqu'à six mois au total.

Art. 23.- Examen du signalement

Le canal de signalement examine les informations sur des violations signalées et met sur pied un suivi approprié en conséquence.

Les autorités qui ont reçu un signalement, mais qui ne sont pas compétentes pour remédier à la violation signalée, transmettent sans délai le signalement au service de médiation de manière sécurisée et informent immédiatement l'auteur de signalement de cette transmission.

Art. 24.- Dispositions particulières pour les signalements externes

§ 1er - Après avoir dument examiné la question, le service de médiation peut décider :

qu'une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi que la clôture de la procédure;

qu'une procédure peut être clôturée dans le cas de signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative sur des violations par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont été closes, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient de procéder autrement.

Dans de tels cas, le service de médiation notifie à l'auteur de signalement sa décision et les motifs de cette décision.

§ 2 - Le service de médiation communique à l'auteur de signalement le résultat final des enquêtes déclenchées par le signalement.

Art. 25.- Obligations en matière d'informations

§ 1er - Le service de médiation publie sur son site internet, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible, au moins les informations suivantes :

les conditions pour bénéficier d'une protection au titre du présent chapitre;

les données de contact du service de médiation, en particulier les adresses électronique et postale, et les numéros de téléphone, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non;

les procédures applicables au signalement de violations auprès du service de médiation ou des institutions, organes ou organismes de l'Union européenne, y compris la manière dont le service de médiation peut demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, le délai pour fournir un retour d'informations, ainsi que le type de retour d'informations et son contenu;

le régime de confidentialité applicable aux signalements et, en particulier, les informations relatives au traitement des données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données;

la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements;

les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels;

une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles la responsabilité des personnes qui effectuent un signalement auprès du service de médiation ne serait pas engagée du fait d'une violation de la confidentialité en vertu de l'article 33, 1°.

Les autorités publient sur leur site internet respectif au moins les informations suivantes :

les informations mentionnées à l'alinéa 1er et/ou un renvoi à la section du site internet du service de médiation mentionnée à l'alinéa 1er;

une mention indiquant qu'il convient de privilégier le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant un signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu'il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et que l'auteur de signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.

§ 2 - Les autorités proposent des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits des personnes concernées.

Art. 26.- Registre et obligations en matière d'établissement de rapports

Les canaux de signalement tiennent un registre dans lequel sont consignés les signalements reçus par année calendrier conformément aux exigences de confidentialité prévues à l'article 27.

Le service de médiation consigne en continu les statistiques suivantes :

le nombre de signalements reçus;

le nombre d'enquêtes et de procédures judiciaires engagées à la suite de ces signalements ainsi que leur résultat;

s'il est constaté, le préjudice financier estimé ainsi que les montants recouvrés à la suite d'enquêtes et de procédures judiciaires en lien avec les violations signalées.

Art. 27.- Confidentialité

§ 1er - L'identité de l'auteur de signalement n'est divulguée à aucune autre personne que la personne ou le service mentionnés à l'article 19, alinéa 2. Cela s'applique également pour toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite, sauf :

si l'auteur de signalement donne son consentement exprès;

s'il existe une obligation nécessaire et proportionnée dans le cadre des enquêtes menées par le service de médiation ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes concernées.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 2°, l'auteur de signalement est informé avant que son identité ne soit divulguée, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées. Lorsqu'il informe les auteurs de signalement, le service de médiation leur adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées.

§ 2 - Si les informations sur des violations comportent des secrets d'affaires, le service de médiation n'utilise pas ou ne publie pas ces secrets d'affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié.

Section 3.- Divulgation d'informations sur des violations

Art. 28.- Divulgation

Les auteurs de signalement peuvent divulguer des informations sur des violations dans les cas suivants :

l'auteur de signalement a d'abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe, conformément aux articles 17 ou 18, mais aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans un délai de trois ou six mois, selon le cas;

l'auteur de signalement a des motifs raisonnables de croire que :

a)la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public, comme lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible; ou

b)en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances, en raison des circonstances particulières de l'affaire, qu'il soit véritablement remédié à la violation, en particulier lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu'une autorité peut être en collusion avec l'auteur de la violation ou impliquée dans la violation.

Section 4.- Mesures de protection

Art. 29.- Personnes protégées

Les mesures de protection au titre de la présente section sont applicables aux auteurs de signalement qui satisfont aux conditions suivantes :

ils ont effectué un signalement interne conformément à l'article 17 ou externe conformément à l'article 18, ont fait une divulgation publique conformément à l'article 28 ou ont effectué un signalement auprès des institutions, organes ou organismes de l'Union européenne;

ils ont eu des motifs raisonnables de croire que les informations sur des violations signalées étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application du présent chapitre.

Les mêmes mesures de protection s'appliquent également :

aux facilitateurs;

aux tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel;

aux entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.

Art. 30.- Représailles - Interdiction

Toute forme de représailles contre les personnes mentionnées à l'article 29, y compris les menaces de représailles et tentatives de représailles, est interdite aux autorités.

En particulier sont considérées comme des représailles conformément à l'alinéa 1er les mesures suivantes :

suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes;

rétrogradation ou refus de promotion;

transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail;

suspension de la formation;

évaluation de performance ou attestation de travail négative;

mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière;

coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;

discrimination, traitement désavantageux ou injuste;

non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent;

10°non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire;

11°préjudice et atteinte à la réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu;

12°mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité;

13°résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services;

14°annulation d'une licence ou d'un permis;

15°orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

Art. 31.- Représailles - Charge de la preuve

Dans le cadre d'une procédure administrative concernant un préjudice subi par l'auteur de signalement, et sous réserve que celui-ci établisse qu'il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu'il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique.

En pareil cas, il incombe à l'autorité qui a pris la mesure préjudiciable d'établir que cette mesure était fondée sur des motifs dument justifiés.

Art. 32.- Représailles - Soutien apporté par le service de médiation

Le service de médiation soutient les personnes mentionnées à l'article 29 devant toute autorité pertinente associée à leur protection contre les représailles.

Art. 33.- Actions en responsabilité

Les autorités n'entament aucune procédure judiciaire à l'encontre des personnes mentionnées à l'article 29 en ce qui concerne une éventuelle responsabilité liée :

à la divulgation publique d'informations, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'informations mentionnées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, et que les personnes mentionnées à l'article 33 aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation en vertu du présent chapitre;

à l'obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou à l'accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome.

Art. 34.- Interdiction de déroger

Dans les accords de travail ou les conditions de travail applicables des autorités, il n'est pas permis de déroger aux droits prévus par la présente section. Les dispositions correspondantes sont nulles de plein droit.

Art. 35.- Sanctions pénales

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 200 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque :

fait obstacle ou essaye de faire obstacle à un ou plusieurs signalements, tels que mentionnés à l'article 17 ou à l'article 18;

enfreint les exigences de confidentialité prévues à l'article 27;

exerce des représailles mentionnées à l'article 30 à l'encontre des personnes mentionnées à l'article 29.

Chapitre 4.- Dispositions en matière de protection des données

Art. 36.- Traitement des données à caractère personnel

§ 1er - Les autorités elles-mêmes sont responsables des traitements des données à caractère personnel mentionnés au chapitre 2 au sens du règlement général sur la protection des données. A cette fin, elles désignent expressément un responsable du traitement des données. Les autorités elles-mêmes ou les responsables qu'elles désignent sont réputés responsables du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données aux fins de l'accomplissement des tâches mentionnées au présent chapitre.

Les canaux de signalement sont responsables des traitements des données à caractère personnel mentionnés au chapitre 3 au sens du règlement général sur la protection des données. Ils sont réputés responsables du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données aux fins de l'accomplissement des tâches mentionnées au présent chapitre.

§ 2 - Les responsables mentionnés au § 1er ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice de leurs missions légales ou décrétales en lien avec le présent décret.

Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.

Art. 37.- Catégories de données

§ 1er - Les responsables mentionnés à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, peuvent traiter, conformément à l'article 36, les données à caractère personnel des catégories suivantes :

les nom, qualité et données de contact du réclamant;

les nom et qualité des personnes qui ont exécuté l'acte administratif contre lequel la réclamation a été introduite ou dont le mode de fonctionnement a fait l'objet d'une réclamation;

les nom et qualité d'autres personnes concernées par la procédure de réclamation ou qui y participent;

les informations sur la matière qui est à l'origine de la réclamation;

les nom et qualité des éventuels témoins.

Les catégories de données énumérées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de la réception et de l'examen des réclamations conformément au chapitre 2 ainsi qu'aux fins de leur suivi.

Les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d'une réclamation spécifique ne sont pas collectées ou, si elles le sont accidentellement, sont effacées sans retard injustifié.

§ 2 - Les responsables mentionnés à l'article 36, § 1er, alinéa 2, y compris les personnes ou services mentionnés à l'article 19, alinéa 2, peuvent traiter, conformément à l'article 36, les données à caractère personnel des catégories suivantes :

les nom, qualité et données de contact de l'auteur de signalement;

les nom, qualité et données de contact des facilitateurs et des tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel;

les nom et qualité des personnes concernées ainsi que les informations sur les violations qu'elles ont commises;

les nom et qualité des éventuels témoins;

selon le cas, le signalement écrit, l'enregistrement sonore de la conversation lors d'un signalement oral ainsi que le procès-verbal de la rencontre dans le cas d'un signalement oral.

Les catégories de données énumérées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :

pour la réception et l'examen des signalements conformément à l'article 17 ou à l'article 18 ainsi qu'aux fins de leur suivi;

pour les informations et conseils individuels conformément à l'article 25, § 2;

pour le soutien apporté par le service de médiation mentionné à l'article 32 aux personnes mentionnées à l'article 29.

Les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d'un signalement spécifique ne sont pas collectées ou, si elles le sont accidentellement, sont effacées sans retard injustifié.

Art. 38.- Durée du traitement des données

Les données peuvent être conservées au maximum dix ans après la réception de la réclamation ou du signalement.

Les données concernant les signalements sont conservées conformément aux exigences de confidentialité prévues à l'article 27 sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, les données concernant les réclamations et les signalements sont détruites au plus tard au terme de ces délais.

Art. 39.- Mesures de sécurité

Les autorités fixent, le cas échéant, les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent décret.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 40.- Disposition modificative

A l'article 2 du décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Tout document administratif par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative est notifié à un intéressé indique, le cas échéant, les voies spécifiques de recours et d'introduction de réclamation, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter; à défaut, les délais de prescription pour introduire un recours ou une réclamation auprès d'une instance de la Communauté germanophone ne commencent à courir que quatre mois après que la décision ou l'acte administratif a été porté à la connaissance de l'intéressé. "

Art. 41.- Disposition modificative

A l'article 5, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2005, le sixième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - la recherche ou la poursuite de faits passibles de sanctions pénales, administratives ou disciplinaires, tant que l'imposition d'une sanction reste possible. "

Art. 42.- Disposition modificative

A l'article 44 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" S'il s'agit d'informations sur des violations qui relèvent du champ d'application du chapitre 3 du décret du 21 février 2022 établissant différents instruments relatifs à la gestion des informations et des réclamations en Communauté germanophone, l'agent concerné peut effectuer un signalement interne ou externe conformément aux dispositions du même chapitre. "

Art. 43.- Disposition modificative

Dans l'intitulé du décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone, les mots " médiateur pour la Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " personne chargée de la médiation en Communauté germanophone ".

Art. 44.- Disposition modificative

A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, qui devient l'unique alinéa, les mots " médiateur pour la Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " personne chargée de la médiation en Communauté germanophone ";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 45.- Disposition modificative

A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° autorité :

a)la Communauté germanophone,

b)les organismes de droit public qui dépendent de la Communauté germanophone,

c)les communes, les centres publics d'action sociale et autres entités territoriales de la région de langue allemande, à l'exception des zones de police pluricommunales et des zones de secours, pour autant qu'ils ne disposent pas de leur propre personne chargée de la médiation ou de leur propre service de médiation,

d)tout organisme, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique,

- qui a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre que commercial, et

- qui est doté de la personnalité juridique, et

- dont l'activité est financée essentiellement par les autorités ou organismes mentionnés aux a) et b) ou qui est soumis, en ce qui concerne sa direction, à leur tutelle ou dont l'organe d'administration, de direction ou de tutelle est majoritairement composé de membres désignés par ces autorités ou organismes,

e)les associations créées par une ou plusieurs des autorités mentionnées aux a), b), c) ou d); ";

dans l'alinéa 1er, les 2° et 3° sont abrogés;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application du présent décret, le Parlement et le Gouvernement répondent à la définition d'autorité, au sens de l'alinéa 1er, 1°, a). "

Art. 46.- Disposition modificative

A l'article 2.1 du même décret, inséré par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " le médiateur de la Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation en Communauté germanophone ";

dans l'alinéa 2, les mots " au médiateur " sont remplacés par les mots " à la personne chargée de la médiation ".

Art. 47.- Disposition modificative

A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé de l'article, les mots " du médiateur " sont remplacés par les mots " de la personne chargée de la médiation ";

dans le § 1er, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ", et dans le 1°, le mot " conciliateur " est remplacé par le mot " conciliatrice ";

dans le § 2, les mots " Le médiateur " sont chaque fois remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ";

dans le § 2.1, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ";

dans la phrase introductive du § 3, alinéa 1er, les mots " au médiateur " sont remplacés par les mots " à la personne chargée de la médiation " et les mots " article 2, alinéa 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " article 2, alinéa 1er, 1° ";

le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, la personne chargée de la médiation vérifie les informations sur des violations qui relèvent du champ d'application du chapitre 3 du décret du 21 février 2022 établissant différents instruments relatifs à la gestion des informations et des réclamations en Communauté germanophone, conformément aux dispositions du même chapitre. Pour la réception, le traitement et l'examen de tels signalements ainsi que l'adoption de mesures de protection dans ce contexte, les dispositions du même chapitre sont applicables. ";

dans le § 4, les mots " Le médiateur n'est pas compétent " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation n'est pas compétente ".

Art. 48.- Disposition modificative

A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

[concerne le texte allemand.];

les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ";

les mots " - dans le respect des principes de bonne administration, de l'Etat de droit et de promotion de la protection des droits de l'homme - " sont insérés entre les mots " a pour objectif " et les mots " de concilier ".

Art. 49.- Disposition modificative

Dans l'article 5, alinéa 1er, du même décret, les mots " du premier médiateur " sont remplacés par les mots " de la première personne chargée de la médiation ".

Art. 50.- Disposition modificative

A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé de l'article, les mots " du médiateur " sont remplacés par les mots " de la personne chargée de la médiation ";

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Après un appel public aux candidats et une procédure de sélection comparative fixée par le Bureau, la personne chargée de la médiation est désignée par le Parlement pour une période de six ans, renouvelable une fois. "

Art. 51.- Disposition modificative

Dans l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, la phrase introductive est remplacée par les mots " Pour pouvoir être désignée, la personne chargée de la médiation doit : " et dans le 6°, les mots " être porteur " sont remplacés par les mots " être porteuse ".

Art. 52.- Disposition modificative

A l'article 8 du même décret, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ".

Art. 53.- Disposition modificative

A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ";

dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " La personne chargée de la médiation ne peut être candidate à une fonction publique pendant une durée de trois ans après la fin de son mandat. ";

dans le § 2, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ";

dans le § 3, alinéa 2, le mot " médiateur " est remplacé par les mots " personne chargée de la médiation ".

Art. 54.- Disposition modificative

L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10 - Indépendance

Dans l'exercice de ses fonctions, la personne chargée de la médiation agit en toute indépendance, impartialité et neutralité. Elle ne peut pas être relevée de son mandat à raison d'actes posés dans le cadre de l'exercice de sa fonction ni d'opinions qu'elle émet dans le cadre de ses activités. "

Art. 55.- Disposition modificative

A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ";

dans l'alinéa 2, les mots " du médiateur " sont remplacés par les mots " de la personne chargée de la médiation ".

Art. 56.- Disposition modificative

A l'article 12 du même décret, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ".

Art. 57.- Disposition modificative

A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots " du médiateur " sont remplacés par les mots " de la personne chargée de la médiation ";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " du médiateur " sont remplacés par les mots " de la personne chargée de la médiation ", les mots " lorsqu'il ne remplit plus " sont remplacés par les mots " lorsqu'elle ne remplit plus ", et les mots " lorsqu'il exercice " sont remplacés par les mots " lorsqu'elle exerce ";

dans le § 2, alinéa 2, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ", et dans le 1°, les mots " avec lui " sont remplacés par les mots " avec elle ";

dans le § 3, alinéa 1er, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ", et les mots " un médiateur " sont remplacés par les mots " une personne chargée de la médiation ";

dans le § 3, alinéa 2, les mots " du médiateur désigné " sont remplacés par les mots " de la personne chargée de la médiation désignée ".

Art. 58.- Disposition modificative

A l'article 14 du même décret, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ".

Art. 59.- Disposition modificative

A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ";

dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° lorsqu'elle a été introduite conformément aux exigences linguistiques définies dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative; ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" La personne chargée de la médiation refuse de traiter une réclamation lorsqu'un recours administratif organisé ou un recours judicaire est pendant en la cause. ";

dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ", et dans le 3°, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ";

dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° lorsqu'elle vise des questions relatives au personnel de l'autorité au sein de laquelle le réclamant est occupé, sauf dans le cas :

- d'une réclamation formulée dans le cadre de l'article 3, § 3, et

- d'une réclamation pour laquelle le réclamant est en mesure de démontrer qu'aucune autre possibilité de recours spécifique ne lui est offerte; ";

l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° lorsqu'elle va de pair avec l'examen d'une décision judiciaire. "

Art. 60.- Disposition modificative

A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, le mot " direct " est abrogé, et les mots " du médiateur " sont remplacés par les mots " de la personne chargée de la médiation ".

Art. 61.- Disposition modificative

A l'article 16.1 du même décret, inséré par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, les mots " article 3, § 3 " sont remplacés par les mots " article 3, § 3, alinéa 1er ", les mots " du médiateur " sont remplacés par les mots " de la personne chargée de la médiation ", les mots " Les autorités administratives et autorités administratives locales correspondantes " sont remplacés par les mots " Les autorités correspondantes ", et les mots " , des règles concernant la répartition de la charge de la preuve " sont abrogés;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les signalements mentionnés à l'article 3, § 3, alinéa 2, les mesures de protection mentionnées au chapitre 3, section 4, du décret du 21 février 2022 établissant différents instruments relatifs à la gestion des informations et des réclamations en Communauté germanophone sont applicables. "

Art. 62.- Disposition modificative

A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ", et les mots " un autre médiateur ou service compétent " sont remplacés par les mots " une autre personne chargée de la médiation ou à un autre service compétent ";

dans le § 1er, alinéa 3, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ", et les mots " qu'il compte " sont remplacés par les mots " qu'elle compte ";

dans le § 2, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ".

Art. 63.- Disposition modificative

A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ";

dans l'alinéa 2, les mots " Il s'efforce " sont remplacés par les mots " Elle s'efforce ".

Art. 64.- Disposition modificative

Dans le même décret, il est inséré un article 18.1 rédigé comme suit :

" Art. 18.1 - Confidentialité

Les documents et informations dans le cadre de la procédure de vérification doivent être traités de manière confidentielle par toutes les parties intéressées. "

Art. 65.- Disposition modificative

A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ", les mots " article 2, alinéa 1er, 1° à 3° " sont remplacés par les mots " article 2, alinéa 1er, 1° ", et les mots " qu'il interroge " sont remplacés par les mots " qu'elle interroge ";

dans le § 1er, alinéa 2, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ";

dans le § 2, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ", et les mots " qu'il estime " sont remplacés par les mots " qu'elle estime ";

dans le § 3, les mots " les médiateurs " sont remplacés par les mots " les personnes chargées de la médiation ";

dans le § 4, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ", et les mots " article 2, alinéa 1er, 1° à 3° " sont remplacés par les mots " article 2, alinéa 1er, 1° ".

Art. 66.- Disposition modificative

A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ", et les mots " il en avertit les autorités et organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3° " sont remplacés par les mots " elle peut en avertir les autorités et organismes mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° ";

dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :" Si, dans l'exercice de ses fonctions, la personne chargée de la médiation constate des faits constitutifs d'infractions ou qui permettent fortement d'en présumer l'existence, elle en informe le procureur du Roi, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Sans préjudice de l'article 16.1, la personne chargée de la médiation informe le réclamant en conséquence et met fin à sa procédure, après avoir informé le procureur du Roi conformément à l'alinéa 2. ";

dans le § 2, alinéa 2, les mots " article 2, alinéa 1er, 1° à 3° " sont remplacés par les mots " article 2, alinéa 1er, 1° ", et les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ";

dans le § 2, alinéa 3, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ";

dans le § 2, alinéa 4, les mots " du médiateur " sont remplacés par les mots " de la personne chargée de la médiation ", et les mots " par celui-ci " sont remplacés par les mots " par celle-ci ";

dans le § 3, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ".

Art. 67.- Disposition modificative

A l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ";

dans le § 1er, alinéa 2, les mots " Il en informe " sont remplacés par les mots " Elle en informe ";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ";

dans le § 2, alinéa 2, les mots " du médiateur " sont remplacés par les mots " de la personne chargée de la médiation ".

Art. 68.- Disposition modificative

A l'article 22 du même décret, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ".

Art. 69.- Disposition modificative

A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pour le 30 avril de chaque année au plus tard, la personne chargée de la médiation adresse au Parlement un rapport d'activités écrit portant sur l'année précédente. Avec l'accord du Bureau, ce rapport peut être établi tous les deux ans. Elle peut, en outre, soumettre au Parlement des rapports intermédiaires si elle l'estime utile. ";

dans l'alinéa 2, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ";

dans l'alinéa 3, les mots " par le médiateur " sont remplacés par les mots " par la personne chargée de la médiation ", et les mots " qu'il a rencontrées " sont remplacés par les mots " qu'elle a rencontrées ";

dans l'alinéa 6, les mots " Le médiateur peut à tout moment être entendu " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation peut à tout moment être entendue ".

Art. 70.- Disposition modificative

A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé de l'article et dans l'alinéa 1er, les mots " du médiateur " sont chaque fois remplacés par les mots " de la personne chargée de la médiation ";

dans l'alinéa 2, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ", et les mots " il a remis " sont remplacés par les mots " elle a remis ".

Art. 71.- Disposition modificative

A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 25 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " du médiateur " sont chaque fois remplacés par les mots " de la personne chargée de la médiation ";

dans l'alinéa 2, les mots " Le médiateur " sont remplacés par les mots " La personne chargée de la médiation ".

Art. 72.- Disposition modificative

A l'article 1er du décret du 25 février 2019 instituant un dialogue citoyen permanent en Communauté germanophone, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° personne chargée de la médiation : la personne en charge de la fonction décrite dans le décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de personne chargée de la médiation en Communauté germanophone; ".

Art. 73.- Disposition modificative

Dans l'article 4, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " le médiateur " sont remplacés par les mots " la personne chargée de la médiation ".

Art. 74.- Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.