Texte 2022202203
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, modifié par l'arrêté du 3 juin 2008, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sont exclues du champ d'application du présent arrêté :
1°les personnes morales de droit public reconnues pour la guidance résidentielle et ambulatoire des jeunes, à l'exception des projets;
2°les offres publiques énumérées dans le décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs. "
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, les mots " un gradué ou licencié " sont remplacés par les mots " le porteur d'un bachelor ou d'un master ".
Art. 3.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 3 juin 2006, 23 décembre 2008 et 8 décembre 2016, est complété par un paragraphe 4.1 rédigé comme suit :
" § 4.1 - A partir de l'année 2021, un jour de congé supplémentaire est pris en compte pour la subsidiation des frais de personnel, à l'exception des centres de repos et de soins pour personnes âgées. "
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 16 juillet 2020, il est inséré un chapitre IV.1, comportant les articles 13.1 à 13.6, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IV.1 - Dispositions particulières en matière de politique de la santé et des personnes âgées
Art. 5.Dans le chapitre IV.1 du même arrêté, il est inséré un article 13.1 rédigé comme suit :
" Art. 13.1 - Champ d'application particulier
Les prescriptions particulières du présent chapitre s'appliquent aux frais de personnel pris en considération pour le calcul des subsides accordés aux prestataires, institutions et organisations suivants :
1°les prestataires des centres de repos et de soins pour personnes âgées et de l'association de soins palliatifs au sens du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;
2°les pouvoirs organisateurs des maisons de soins psychiatriques au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;
3°les initiatives d'habitation protégée au sens de l'article 6 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, pour autant que l'activité s'étende sur le territoire de la région de langue allemande. "
Art. 6.Dans le même chapitre, il est inséré un article 13.2 rédigé comme suit :
" Art. 13.2 - Echelles de traitement
Pour les frais de personnel mentionnés à l'article 13.1, les échelles de traitement figurant à l'annexe I du présent arrêté sont prises en considération. "
Art. 7.Dans le même chapitre, il est inséré un article 13.3 rédigé comme suit :
" Art. 13.3 - Fonction dirigeante subordonnée
Sans préjudice de l'article 7, pour les frais de personnel mentionnés à l'article 13.2, le cas échéant, pour les membres du personnel qui dirigent une partie d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées ou qui exercent la fonction de directeur des soins infirmiers, les échelles de traitement figurant à l'annexe I sont prises en considération et augmentées d'une ancienneté supplémentaire de deux ans si :
1°l'institution dispose d'au moins 55 places;
2°le membre du personnel concerné dirige une partie comprenant au moins 30 places.
Pour l'application de l'alinéa 1er, seules les échelles de traitement 11, 13 et 15 peuvent être prises en considération. "
Art. 8.Dans le même chapitre, il est inséré un article 13.4 rédigé comme suit :
" Art. 13.4 - Horaires de travail irréguliers
Pour les membres du personnel des centres de repos et de soins pour personnes âgées qui prestent des heures le soir, la nuit ou les weekends et jours fériés, au sens du chapitre II de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, les frais de personnel à prendre en considération sont majorés de 11 % de manière forfaitaire conformément aux échelles de traitement figurant à l'annexe I. "
Art. 9.Dans le même chapitre, il est inséré un article 13.5 rédigé comme suit :
" Art. 13.5 - Primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers
Pour les membres du personnel des centres de repos et de soins pour personnes âgées et de l'association de soins palliatifs qui disposent d'un titre professionnel particulier en tant qu'infirmier spécialisé en gériatrie ou psychiatrie ou d'une qualification professionnelle particulière en tant qu'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, psychiatrie ou soins palliatifs, au sens de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, les primes prévues et effectivement versées au titre du chapitre Ier de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables sont prises en considération en tant que frais de personnel.
Pour chaque membre du personnel concerné, une seule prime est versée, et ce, quel que soit le nombre de titres et de qualifications professionnels particuliers. Dans ce cas, la prime applicable la plus élevée est accordée. "
Art. 10.Dans le même chapitre, il est inséré un article 13.6 rédigé comme suit :
" Art. 13.6 - Mesures concernant la fin de carrière
Pour les membres du personnel des centres de repos et de soins pour personnes âgées, de l'association de soins palliatifs et des habitations protégées qui ont opté pour le versement d'une prime et auxquels cette prime a effectivement été versée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, ladite prime est prise en considération en tant que frais de personnel.
Si les membres du personnel mentionnés à l'alinéa 1er ont opté pour une dispense de prestations de leur temps de travail ou une combinaison d'une telle dispense et du versement d'une prime conformément à l'article 2 du même arrêté royal et que le prestataire d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées, de l'association de soins palliatifs ou des habitations protégées a engagé du personnel afin de couvrir les heures de dispense des prestations de travail, les frais de personnel qui en résultent sont pris en considération conformément à l'article 5 et à l'annexe du même arrêté royal. "
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2020, à l'exception :
1°de l'article 2, qui entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge;
2°de l'article 3, qui produit ses effets le 1er janvier 2021;
3°de l'article 9, qui produit ses effets le 1er janvier 2022, pour autant qu'il concerne les membres du personnel qui disposent d'un titre professionnel particulier en tant qu'infirmier spécialisé en psychiatrie ou d'une qualification professionnelle particulière en tant qu'infirmier ayant une expertise particulière en psychiatrie.
Art. 12.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.