Texte 2022202196
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
2°l'entreprise : la petite ou la moyenne entreprise visée aux articles 2 et 3 de l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
3°les inondations de juillet 2021 : les inondations reconnues par :
a)l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique;
b)l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021 étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021;
c)l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique.
4°l'unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2., 16°, du Code de droit économique;
5°l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
6°le Règlement (UE) 1407/2013 : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Art. 2.L'intervention financière visée à l'article 3 est octroyée conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013.
Art. 3.Le Ministre, ou le fonctionnaire délégué désigné à cette fin, octroie une intervention financière d'un montant maximum de 5.000 euros à l'entreprise :
1°qui possède une unité d'établissement sur le territoire d'une commune ayant subi les inondations de juillet 2021;
2°qui paie des cotisations sociales compte tenu de ses revenus professionnels;
3°qui prouve un sinistre qui est en lien avec les inondations de juillet 2021;
4°qui a conclu un contrat de location d'un ou plusieurs containers entre le 14 juillet 2021 et le 30 septembre 2021 en vue de continuer à exercer ses activités.
Le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, est démontré par :
1°l'attestation de sinistralité obtenue auprès de l'assurance de l'entreprise ou, à défaut d'assurance, la preuve de l'introduction d'une demande d'aide à la réparation conformément au décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique;
2°la copie du contrat conclu entre le 14 juillet et le 30 septembre 2021 pour une location de containers.
L'intervention financière visée à l'alinéa 1er est attribuée une seule fois par unité d'établissement située sur le territoire de la Région wallonne et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 4.Les dépenses admissibles sont les dépenses réalisées et payées couvrant :
1°six mois maximum de location d'un ou plusieurs containers, comprenant à la fois les frais variables de location et les frais fixes de dépôt et d'enlèvement des containers;
2°un contrat de location signé entre le 14 juillet 2021 et le 30 septembre 2021;
3°des factures émises, dans le cadre du contrat visé au 2°, au plus tard le 30 juillet 2022.
L'intervention financière ne couvre pas les dépenses déjà couvertes par l'assurance ou l'indemnisation prévue par le décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique.
Art. 5.L'entreprise introduit sa demande d'intervention financière auprès de l'Administration via un formulaire électronique, au plus tard le 31 décembre 2022.
Lors de l'introduction du dossier, l'entreprise fournit les informations suivantes :
1°le prénom et le nom de la personne habilitée à introduire la demande pour le compte l'entreprise;
2°le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'entreprise;
3°son numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises;
4°l'adresse de l'unité d'établissement de l'entreprise située dans une commune ayant subi les inondations de juillet 2021;
5°le numéro de compte et le relevé de l'identité bancaire de l'entreprise;
6°les documents visés à l'article 3, alinéa 2;
7°la preuve des dépenses visées à l'article 4;
8°une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'entreprise déclare;
a)ne pas dépasser les plafonds visés à l'article 3 du Règlement (UE) 1407/2013;
b)que les dépenses ne sont pas déjà couvertes par l'assurance ou l'indemnisation prévue par le décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique.
Art. 6.La décision de complétude, de recevabilité et de paiement de l'intervention financière relève de tout agent de niveau A désigné par le directeur général de l'Administration.
La demande d'intervention financière est incomplète si elle ne comporte pas les documents ou informations visés à l'article 5, alinéa 2. Le cas échéant, l'agent visé à l'alinéa 1er en informe l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de complétude et de recevabilité.
Si la demande n'est pas complétée et soumise à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date du courrier d'incomplétude, la demande d'aide est définitivement annulée.
L'intervention financière est octroyée dans un délai de quatre mois à compter du jour où l'Administration déclare la demande complète.
Le jour de l'envoi de la décision relative à la complétude est inclus dans le délai. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Art. 7.L'administration est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, à l'égard des données à caractère personnel visées à l'article 5, alinéa 2 et traitées dans le cadre de l'examen de la demande, du traitement et de l'octroi de l'intervention financière. Les données à caractère personnel visées à l'article 5, alinéa 2 et traitées dans le cadre de l'examen de la demande, du traitement et de l'octroi de l'intervention financière sont conservées par l'Administration pendant une période de cinq ans qui commence à courir le jour de la décision visée à l'article 3 en vue de vérifier la satisfaction des conditions d'octroi de l'intervention financière.
Art. 8.Sans préjudice de l'article 61, 5°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'intervention financière visée à l'article 3 n'est pas octroyée ou est remboursée si elle a été indument octroyée :
1°en cas de non-respect des conditions du présent arrêté et des mesures qui en découlent;
2°si l'entreprise déclare des renseignements inexacts ou incomplets de manière volontaire quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur l'octroi de l'intervention financière, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
Art. 9.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.