Texte 2022202069

1 AVRIL 2022. - Loi modifiant la section 2/1 du Code pénal social concernant les pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de constatations relatives à la discrimination

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-4-2022
Numéro
2022202069
Page
39342
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-01/14
Entrée en vigueur / Effet
08-05-2022
Texte modifié
2010A09589
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 42/1, § 1er, du Code pénal social, inséré par la loi du 15 janvier 2018, les mots " en présence d'indications objectives de discrimination, à la suite d'une plainte ou d'un signalement, soutenues par des résultats de datamining et de datamatching " sont remplacés par les mots " en présence d'indications objectives de discrimination, ou à la suite d'une plainte étayée ou d'un signalement ou sur la base de résultats de datamining et de datamatching ".

Art. 3.Dans l'article 42/1, § 3, du même Code, inséré par la loi du 15 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er les mots " Sont exemptés de peine " sont remplacés par les mots " Ne commettent pas d'infraction ";

dans l'alinéa 2 les mots " ne peuvent pas être plus graves que ceux pour lesquels la méthode de recherche est mise en oeuvre et ils " sont supprimés;

dans l'alinéa 3 les mots " est exempté de peine " sont remplacés par les mots " ne commet pas d'infraction ".

Art. 4.Dans l'article 42/1, § 5, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 15 janvier 2018, les mots " et si ces constats ne peuvent pas être réalisés d'une autre façon " sont remplacés par les mots " et si ces constats ne peuvent, compte tenu du principe de proportionnalité, être faits par d'autres moyens ".

Art. 5.L'article 42/1 du même Code, inséré par la loi du 15 janvier 2018, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Aux conditions et suivant les modalités fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'inspecteur social peut dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent article, momentanément faire appel à une personne qui ne fait pas partie des services d'inspection si cela s'avère nécessaire à la réussite de sa mission.

La personne qui ne fait pas partie des services d'inspection visée à l'alinéa 1er est soumise aux dispositions du paragraphe 5. "

Art. 6.Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 2, section 2/1 du même Code, il est inséré un article 42/2 rédigé comme suit :

" Art. 42/2. Les inspecteurs sociaux chargés de la surveillance de la législation anti-discrimination et de ses arrêtés d'exécution sont également compétents pour la recherche et la constatation d'actes qui, sans être punissables pénalement, sont interdits par ces lois. "

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