Texte 2022202045

31 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux écochèques électroniques

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-4-2022
Numéro
2022202045
Page
39370
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-31/11
Entrée en vigueur / Effet
29-04-2022
Texte modifié
20102058791969112813
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " les éco-chèques qu'ils soient délivrés sur support papier ou sous forme électronique " sont remplacés par les mots " les éco-chèques électroniques ";

b)dans le paragraphe 2, 2°, alinéa 2, les mots " Les éco-chèques sous forme électronique " sont remplacés par les mots " les éco-chèques électroniques ";

c)dans le paragraphe 2, 4°, les alinéas 1er, 2, 4 et 6 sont abrogés;

d)dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 3, les mots " Si l'éco-chèque a une forme électronique, sa durée de validité est également limitée " sont remplacé par les mots " L'éco-chèque électronique a une durée de validité est limitée ";

e)dans le même alinéa de la version néerlandophone, le mot " hij " est abrogé;

f)dans le paragraphe 2, le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° Le montant total des éco-chèques octroyés par l'employeur ne peut dépasser 250 euros par an et par travailleur. Le Roi peut adapter le montant de 250 euros sur base d'un avis unanime du Conseil National du Travail; ";

f)le paragraphe 2 est complété par les 7° à 10° rédigés comme suit :

" 7° Le montant brut des éco-chèques sous forme électronique est mentionné sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

Avant l'utilisation des éco-chèques sous forme électronique, le travailleur peut vérifier le solde ainsi que la durée de validité des éco-chèques qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés;

Les éco-chèques sous forme électronique ne peuvent être mis à dispositions que par un éditeur agréé conjointement par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, par le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, comme le prévoit l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité;

10°L'utilisation des éco-chèques sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte dans les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix pour les éco-chèques sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas si dans l'entreprise tant des titres-repas électroniques que des éco-chèques électroniques sont accordés. Cependant, lorsque seuls des éco-chèques électroniques sont accordés dans l'entreprise le coût du support de remplacement ne peut être supérieur à 5 euros. ";

g)le paragraphe 2 est complété par 2 alinéas rédigés comme suit :

" Tous les éco-chèques sous forme électronique qui ne remplissent pas toutes les conditions énumérées au présent paragraphe sont considérés comme étant une rémunération.

Les éco-chèques sous forme électronique émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité. ";

h)le paragraphe 3, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, est abrogé.

Art. 2.Les éco-chèques sur support papier peuvent être émis jusqu'au 31 décembre 2021 et sont valables jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les mots " aux articles 2 et 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 2 ".

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

la première phrase " Pour que l'éditeur puisse être agréé, les conditions fonctionnelles suivantes doivent être simultanément remplies : " est remplacée par la phrase " Sans préjudice des obligations découlant de l'article 3, pour que l'éditeur puisse être agréé, les conditions fonctionnelles suivantes doivent être simultanément remplies : ";

au 6° et 7°, les mots " alinéa 3, " sont chaque fois abrogés.

Art. 5.L'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Les éditeurs (conjointement ou non avec d'autres acteurs) sont reconnus en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Les éditeurs ne peuvent utiliser les données à caractère personnel que dans le cadre des finalités ayant trait à l'organisation et à la gestion du système des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique. Ils ne peuvent pas communiquer ces données à des tiers, ni les utiliser à des fins de profilage ou à des fins commerciales.

Dans le cadre de l'organisation et de la gestion du système des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, les éditeurs traitent les catégories de données à caractère personnel suivantes :

- données d'identification du travailleur : le nom et le prénom, l'adresse postale, l'adresse email privée et/ou professionnelle, le numéro de téléphone fixe, le numéro de téléphone portable, le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS);

- données liées aux caractéristiques du travailleur : la civilité, le sexe, la date de naissance, la langue, le nom du ou des employeur(s) actuel(s) et passé(s) du travailleur, y compris les données d'entrée et de sortie chez l'employeur;

- données relatives au traitement de la commande des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique : la quantité de chèques émis, la valeur faciale des chèques, la durée de validité des chèques, le point de distribution et de livraison du support, le numéro du support, le numéro d'employé;

- données relatives aux transactions permettant d'effectuer le règlement bancaire entre le compte du commerçant et le compte-bénéficiaire;

- données liées aux incidents pouvant survenir lors de l'utilisation des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations.

Les éditeurs veillent à ce que le système informatique conserve les données durant une période équivalente au délai de principe pour la revendication des créances de l'Office national de Sécurité sociale, comme le prévoit l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 6.Dans l'article 4, alinéa 3, 1°, du même arrêté, les mots " Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".

Art. 7.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots " aux articles 2 et 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 2 ".

Art. 8.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " et après avis préliminaire de la Section " Sécurité sociale " du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé en ce qui concerne les conditions figurant à l'article 3 " sont abrogés;

dans l'alinéa 2, les mots " ainsi que le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé " sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 6/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 31 juillet 2020, les mots " aux articles 2 et 3 du présent décret " sont remplacés par les mots " à l'article 2 du présent arrêté ".

Art. 10.Dans l'article 6/2 alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 18 juillet 2021, les mots " aux articles 2 et 3 du présent décret " sont remplacés par les mots " à l'article 2 du présent arrêté ".

Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " des articles 2 et 3 " sont remplacés par les mots " de l'article 2 ".

Art. 12.Dans l'article 10 du même arrêté, le deuxième tiret est abrogé.

Art. 13.Une évaluation sera effectuée par l'Observatoire des prix, à la demande du ministre qui a l'Economie dans ses compétences. Cette évaluation portera sur l'évolution du prix seulement.

Art. 14.L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Les autres articles entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a l'Economie et l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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