Texte 2022201720
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Déclaration électronique du travail article 17
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate d'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 9bis, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Une application électronique est mise à disposition par l'Office national de sécurité sociale:
1°pour permettre aux travailleurs visés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 de consulter les données visées à l'article 7/2 du présent arrêté;
2°pour permettre aux employeurs qui occupent un travailleur visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 de consulter le nombre d'heures durant lesquelles leur travailleur peut encore être employé.
L'Office national de sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.".
Chapitre 3.- Accidents du travail
Art. 3.Dans l'article 49bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par la loi 13 juillet 2006, les mots "et des accidents survenus aux personnes visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs" sont insérés entre les mots "chemin du travail" et les mots ", la fréquence et la gravité".
Chapitre 4.- Exceptions au droit du travail
Art. 4.L'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit:
" § 3. Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, le délai de préavis en cas de rupture par l'employeur ou le travailleur est déterminé dans le contrat et doit être fixé au minimum à:
1°14 jours pour le travailleur ayant moins de six mois d'ancienneté;
2°un mois pour le travailleur ayant au moins six mois d'ancienneté.
Les délais de préavis prévus à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être modifiés par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
§ 4. Si le contrat est conclu pour une durée déterminée en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28& novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, le délai de préavis en cas de rupture par l'employeur ou le travailleur est déterminé dans le contrat et doit être fixé au minimum à:
1°14 jours lorsque le contrat est conclu pour une durée de moins de six mois;
2°un mois lorsque le contrat est conclu pour une durée au moins de six mois.
Les délais de préavis prévus à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être modifiés par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.".
Art. 5.L'article 52 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit:
" § 7. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'ouvrier qui est occupé en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, n'a pas droit à la rémunération due en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident, autre qu'un accident de travail, ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, sauf si cette rémunération est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.".
Art. 6.L'article 70 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation aux alinéas précédents, l'employé qui est occupé en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, n'a pas droit à la rémunération due en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident qui n'est pas un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sauf si cette rémunération est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.".
Art. 7.Dans l'article 71, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots "articles 52, § 1, et § 6," sont remplacés par les mots "articles 52, § § 1, 6, et 7,".
Art. 8.A l'article 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots ", à l'exception des personnes au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies" sont abrogés;
2°le paragraphe 3, est complété par le 5° rédigé comme suit:
"5° aux personnes qui sont occupées en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, dans la mesure où il s'agit de conventions qui règlent le droit à la formation ou prévoient des compléments de rémunération pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche.".
Art. 9.Les personnes qui sont occupées en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité sont exclues des dispositions de la section 1re du chapitre 2 du titre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.
Art. 10.Dans l'article 1er, alinéa 2, 1°, a), de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, modifié par les lois du 18 juillet 2018 et du 24 décembre 2020, les mots "à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies" sont remplacés par les mots "à l'exception des personnes qui sont occupées en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité".
Chapitre 5.- Cumul de prestations
Art. 11.Un chômeur complet indemnisé peut exercer une activité telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tout en conservant ses allocations s'il le notifie préalablement, par écrit, au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi, et à condition qu'il s'agisse de la poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance, conclu dans le cadre de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, précité, qui était déjà effectivement exécuté avant la survenance du chômage.
L'alinéa 1er s'applique également aux personnes relevant du système du chômage avec complément d'entreprise.
Art. 12.Dans l'article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, effectuée le premier jour de l'incapacité de travail, n'est pas considérée comme une activité à condition que l'activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail.".
Chapitre 6.- Disposition finale
Art. 13.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2022.