Texte 2022201673
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exception des employeurs et des ouvriers qui relèvent de l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet 2008 et modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009.
Les dispositions de l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, comme modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2011, resteront d'application sans préjudice pour les employeurs et les ouvriers qui relèvent de de l'application de cette convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne.
Art. 2.En cas de manque de travail pour raisons économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue, à condition qu'elle soit valable pour une période ininterrompue de chômage complet d'une semaine minimum à deux semaines maximum qui débute le premier jour ouvrable de la semaine. Lorsque la suspension totale de l'exécution de l'accord a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit réintroduire la réglementation du travail complet pour une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale puisse prendre effet.
L'ouvrier peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum 6 fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si l'ouvrier aurait dû effectuer des prestations. Par un rappel, nous entendons chaque période d'un ou plusieurs jours non interrompus par du chômage temporaire.
Par dérogation à ce principe, les régimes de travail partiel suivants sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec des jours de chômage :
1. une grande suspension, dans laquelle soit :
a)moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus;
b)moins d'une semaine de travail sur 2 semaines est prévue.
Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8 jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la notification préalable.
La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 semaines calendrier.
Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant de demander un nouveau régime partiel.
Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être demandé que pour un maximum de 2 semaines.
2. une petite suspension, dans laquelle soit :
a)au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus;
b)au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue.
Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5 jours de chômage par 2 semaines.
La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 semaines calendrier.
Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant de demander un nouveau régime partiel.
Art. 3.Lors d'un rappel de l'ouvrier, tant dans le régime de suspension complète que dans le régime de la suspension partiel, les règles suivantes s'appliquent concernant le moment d'avertissement de l'ouvrier :
1. en cas d'équipe du matin ou du jour: à 14h la veille du jour de rappel;
2. en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit: à 18h la veille du jour de rappel.
Art. 4.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 1er, seront informés par écrit du projet de régime de chômage qui sera appliqué, au plus tard le mercredi de la semaine précédant la suspension totale ou partielle. Cette information leur est confirmée dans la notification du nouveau régime de travail aux ouvriers, visée à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui doit avoir lieu par écrit le vendredi de la même semaine.
Art. 5.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'information et la notification visées à l'article 4 précisent la durée maximale de la suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, la date à laquelle la suspension prendra effet, la date à laquelle elle prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.