Texte 2022201445
Article 1er.- Dans l'article 17.1 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour les générateurs de vapeur du quatrième groupe, visés à l'article 10.2.2., alinéa 1er,4 de l'AR-appareils à vapeur, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut prolonger le délai de 13 mois visé à l'article 10.2.2., alinéa 3 de l'AR appareils à vapeur jusqu'à 16 mois au maximum. "
Art. 2.- L'article 17.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17.2. L'organisme agréé, le service spécialisé visé à l'article 7.4 ou le fabricant effectuent un contrôle du réglage des soupapes de sûreté du générateur de vapeur dans un délai qui est égal à ou plus court que celui qui est fixé par l'article 10.2.2 de l'AR-appareils à vapeur et les prolongations accordées en vertu de cet article. "
Art. 3.- L'article 22.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22.1.- contrôle du réglage des soupapes de sûreté.
L'organisme agréé, le service spécialisé visé à l'article 7.4 ou le fabricant effectuent un contrôle du réglage des soupapes de sûreté du récipient de vapeur dans un délai qui est égal à ou plus court que celui qui est fixé par l'article 20.1.3 de l'AR-appareils à vapeur et les prolongations accordées en vertu de cet article. "
Art. 4.- Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 17 mars 2022 modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur.