Texte 2022201249
Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2003 et 27 avril 2008, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" En cas de démission du Gouvernement ou en cas de démission d'un Membre du Gouvernement, le Membre du Gouvernement concerné met à la disposition de son prédécesseur sortant de charge n'exerçant plus de fonctions ministérielles, un équivalent à temps plein dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet et pour une durée de deux ans à compter de la démission et pour autant que le prédécesseur ait exercé la fonction ministérielle au moins durant les six mois précédents. ".
Art. 2.Les mises à disposition conformément à l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, qui s'appliquent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, prennent fin lors du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
Art. 3.Le Premier Ministre et le Ministre qui a le renouveau démocratique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.