Texte 2022201239
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "la loi" la loi du 14 février 2022 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19.
Art. 2.L'application des dispositions du titre 6, chapitre 2, de la loi est étendue, conformément aux conditions et modalités visées aux articles 32 à 35 de la loi, aux employeurs et aux personnes assimilées aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs à condition - et pour autant - qu'ils ressortissent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, que leur activité principale se déroule principalement dans des espaces intérieurs et que cette activité principale est considérée comme :
1°des piscines subtropicales fermées au public en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, dans sa version en vigueur au 26 décembre 2021;
2°des parcs de trampoline fermés au public en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 6°, de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 précité, dans sa version en vigueur au 26 décembre 2021;
3°des salles de bowling fermées au public en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 précité, dans sa version en vigueur au 26 décembre 2021;
4°des salles de snooker et de billard fermées au public en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 8°, de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 précité, dans sa version en vigueur au 26 décembre 2021;
5°des salles de fléchettes fermées au public en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 9°, de l'arrêté royal précité du 28 octobre 2021, dans sa version en vigueur au 26 décembre 2021;
6°des établissements pour les jeux de paintball et les lasergames fermés au public en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 10°, de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 précité, dans sa version en vigueur au 26 décembre 2021;
7°des escape rooms fermées au public en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 12°, de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 précité, dans sa version en vigueur au 26 décembre 2021.
Art. 3.Les articles 36 et 38 de la loi s'appliquent aux primes qui sont demandées et/ou octroyées en application de cet arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.