Texte 2022201216

17 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
27-4-2022
Numéro
2022201216
Page
39196
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-17/23
Entrée en vigueur / Effet
07-05-2022
Texte modifié
1991012988
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur les définitions de " organisme mandaté " et " organisme agréé " sont remplacées par ce qui suit :

"organisme mandaté : un organisme agréé selon les dispositions des articles 23 à 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.

organisme agréé : un organisme agréé pour le contrôle des appareils à vapeur visé au livre II, titre 5 du code du bien-être au travail ou, pour autant qu'il s'agisse des interventions visées à l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, un organisme agréé dans un des Etats membres de l'Union européenne, pour autant que cet organisme figure sur la liste notifiée aux Etats membres en exécution de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. "

Art. 2.Dans l'article 7.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 8.1 du même arrêté, les mots " et que l'utilisateur ait fait une notification au fonctionnaire chargé de la surveillance des appareils à vapeur " sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 10.2.2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportés :

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les générateurs de vapeur du premier, du deuxième et du troisième groupe, l'organisme agréé, chargé du contrôle périodique peut prolonger le délai entre deux visites intérieures successives respectivement jusqu'à 42, 36 et 60 mois au maximum, si la prolongation de ce délai ne porte pas atteinte à la sécurité du générateur à vapeur et pour autant que l'organisme agréé précité ait déterminé les conditions qui permettent la prolongation de ce délai. "

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les conditions auxquelles le délai entre visites successives peut être prolongé pour les générateurs de vapeur du quatrième groupe. "

Art. 5.Dans l'article 11.1.5 du même arrêté, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 6.L'article 20.1.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Pour les récipients de vapeur qui reçoivent de la vapeur d'un générateur de vapeur du premier groupe et pour les récipients de vapeur qui font partie intégrante d'une unité de fabrication reprise sous le troisième groupe, l'organisme agréé peut prolonger le délai jusqu' à 60 mois au maximum, si la prolongation de ce délai ne porte pas atteinte à la sécurité du récipient de vapeur et pour autant que l'organisme agréé précité ait déterminé les conditions qui permettent la prolongation de ce délai. "

Art. 7.Dans l'article 31 du même arrêté, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 8.L'article 40.2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'organisme agréé chargé du contrôle périodique peut prolonger le délai entre deux visites intérieures successives jusqu' à 60 mois au maximum, si la prolongation de ce délai ne porte pas atteinte à la sécurité de l'échangeur de chaleur et pour autant que l'organisme agréé précité ait déterminé les conditions qui permettent la prolongation de ce délai. "

Art. 9.Les décisions des fonctionnaires chargés de la surveillance par lesquelles une prolongation du délai entre deux visites intérieures successives a été accordée, avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrête, restent en vigueur jusqu'à ce que la durée de validité de ces décisions soit expirée.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Economie et le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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