Texte 2022201199
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La nullité du contrat de travail ne peut être opposée aux droits du travailleur qui découlent de l'application des dispositions de la législation sur le travail et de la législation sur la sécurité sociale des salariés, lorsque le travailleur se prostitue.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs
Art. 3.L'article 47 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est complété par un 3°, rédigé comme suit:
"3° d'un travailleur qui se prostitue.".
Chapitre 3.- Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires
Art. 4.L'article 2, § 2, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est complété par un 3°, rédigé comme suit:
"3° par un travailleur qui se prostitue.".
Chapitre 4.- Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 5.L'article 4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Les institutions de sécurité sociale et les tiers au contrat de travail ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat d'un travailleur qui se prostitue.".
Chapitre 5.- Modification de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
Art. 6.L'article 5 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est complété par un 3°, rédigé comme suit:
"3° aux travailleurs qui se prostituent.".
Chapitre 6.- Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Art. 7.L'article 14 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est complété par un 3°, rédigé comme suit:
"3° par un travailleur qui se prostitue.".
Chapitre 7.- Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 8.L'article 2, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Les institutions de sécurité sociale et les tiers au contrat de travail ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat d'un travailleur qui se prostitue.".