Texte 2022200989

21 FEVRIER 2022. - Arrêté royal relatif aux mesures de prévention spécifiques au travail en cas d'épidémie ou de pandémie

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
10-3-2022
Numéro
2022200989
Page
19137
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-21/03
Entrée en vigueur / Effet
07-03-2022
Texte modifié
2017A10461
belgiquelex

Article 1er.- Le présent arrêté vise à déterminer les mesures de prévention spécifiques qui sont nécessaires pour que les travailleurs puissent continuer à travailler dans un environnement de travail sûr et sain dans le contexte d'une épidémie ou d'une pandémie en général, et dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19 en particulier.

Mesures de prévention spécifiques dans le cas d'une épidémie ou d'une pandémie

Art. 2.- Le titre 2 du livre Ier du code du bien-être au travail est complété par un chapitre VI, comportant l'article I.2-27, rédigé comme suit :

" Chapitre VI. Mesures de prévention spécifiques dans le cas d'une épidémie ou d'une pandémie

Art. 1.2-27.- § 1er. En cas d'épidémie ou de pandémie, l'employeur adopte en temps utile des mesures de prévention spécifiques et appropriées telles que visées dans cet article, à l'égard des travailleurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail. C'est le cas tant que la situation d'urgence épidémique a été déclaré par le Roi, en vertu de l'article 3 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.

Pendant une période de 2 mois qui suit la fin de la situation d'urgence épidémique visée au premier alinéa, l'employeur prend au moins les mesures de prévention spécifiques et appropriées qui sont d'application pendant la phase 1 telle que visée au § 3.

§ 2. Les mesures de prévention spécifiques sont des prescriptions de santé et de sécurité de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle visant à assurer, dans la mesure du possible, le maintien d'une distance suffisante entre les personnes, à empêcher la propagation de l'agent infectieux sur le lieu de travail, à contrôler et à limiter les conséquences de l'épidémie ou de la pandémie sur le lieu de travail, afin de s'assurer que les travailleurs puissent continuer à travailler dans un environnement de travail sûr et sain dans le contexte d'une épidémie ou d'une pandémie. Il s'agit :

des mesures générales concernant l'information, les instructions, la sensibilisation, le télétravail, la ventilation et l'aération, le maintien d'une distance suffisante entre les personnes, le port du masque et l'hygiène;

des mesures lors des déplacements vers et depuis l'entreprise et lors des déplacements liés au travail;

des mesures à l'intérieur de l'entreprise, notamment sur le lieu de travail, lors de la circulation dans l'entreprise, pendant les pauses de repos et de lunch, dans les vestiaires, les douches et les toilettes, pendant les réunions et les formations, et lors des fêtes d'entreprise, des drinks, des teambuildings et des évènements;

des mesures en cas de contacts avec des tiers, notamment avec des externes, pour travailler avec des travailleurs de l'extérieur ou avec plusieurs employeurs sur le même lieu de travail, pour travailler en déplacement, ou pour des travaux hors site sur chantiers, dans le domaine public, parcs et routes;

des mesures en cas de maladie (symptômes), quarantaine et isolement.

§ 3. Les mesures de prévention spécifiques varient en fonction de la gravité de l'épidémie ou de la pandémie dans l'entreprise et dans la société. A cette fin, elles sont classées en 3 phases :

phase 1 (phase de vigilance) : mesures pour contrôler la propagation d'un agent infectieux dans l'entreprise. Cette phase comprend le niveau de protection de base en cas d'épidémie ou de pandémie; cette phase s'applique automatiquement et au moins dès que l'épidémie ou la pandémie est déclarée par le Roi, et se termine 2 mois après la fin de la situation d'urgence épidémique.

phase 2 (phase d'intervention) : mesures pour contrôler une épidémie (imminente) et/ou pour limiter la propagation d'un agent infectieux, entre autres dans la cadre de la gestion des clusters. Cette phase est activée :

- dans l'entreprise : par l'employeur après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, lorsqu'il y a une circulation accrue de l'agent infectieux et/ou une épidémie (imminente) dans l'entreprise;

- dans toutes les entreprises d'un secteur : par un protocole conclu dans la ou les commission(s) paritaire(s) compétentes, lorsqu'il y a une circulation accrue de l'agent infectieux et/ou des épidémies (imminentes) dans le secteur concerné;

- dans toutes ou certaines entreprises ou pour certaines activités : par l'autorité compétente, lorsqu'il y a une circulation accrue de l'agent infectieux dans le pays ou une ou plusieurs de ses parties.

phase 3 (phase critique) : mesures pour contenir une épidémie ou une pandémie (généralisée) et éviter le confinement ou la fermeture (totale ou partielle) de(s) (l')entreprise(s). Cette phase est activée :

- dans l'entreprise : par l'employeur après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, lorsqu'il y a une épidémie et/ou une circulation fortement accrue de l'agent infectieux dans l'entreprise;

- dans toutes les entreprises d'un secteur : par un protocole conclu dans la ou les commission(s) paritaire(s) compétentes, lorsqu'il y a des épidémies et/ou une circulation fortement accrue de l'agent infectieux dans le secteur concerné;

- dans toutes ou certaines entreprises ou pour certaines activités : par l'autorité compétente, lorsqu'il y a une circulation fortement accrue de l'agent infectieux dans le pays ou une ou plusieurs de ses parties.

En cas d'amélioration de la situation épidémique dans l'entreprise, dans le secteur, ou dans toutes ou certaines entreprises ou pour certaines activités, le retour à une phase antérieure se fait selon la même procédure et par la même instance compétente que lors de l'activation d'une phase, sans préjudice toutefois de la décision d'activer une phase plus rigoureuse prise à un niveau de décision supérieur.

§ 4. Le Service public fédérale Emploi, Travail et Concertation sociale concrétise en concertation avec les partenaires sociaux du Conseil supérieur, les mesures de prévention spécifiques sous la forme d'un " Guide générique pour travailler en toute sécurité pendant une épidémie ou une pandémie ", en tenant compte de la nature et des caractéristiques spécifiques de l'agent infectieux et de la gravité de l'épidémie ou de la pandémie. Ils adaptent le Guide, si nécessaire, à l'évolution de l'agent infectieux et aux connaissances scientifiques actuelles.

Le Guide générique peut être complété au niveau sectoriel par des mesures spécifiques au secteur, après accord entre les partenaires sociaux du secteur.

Le Guide générique et les suppléments sectoriels sont publiés sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 5. En tenant compte des résultats de l'analyse des risques, des recommandations des experts et des autorités, de la circulation de l'agent infectieux dans la société et de la situation épidémique réelle dans l'entreprise, et après consultation du (ou des) conseiller(s) en prévention compétent(s), l'employeur prend les mesures de prévention spécifiques appropriées, visées au présent article, qui sont adaptées aux conditions de travail concrètes et au contexte de travail concret. Il prend ces mesures de prévention au niveau de l'entreprise dans le respect des règles de concertation sociale dans l'entreprise, notamment avec le conseil d'entreprise et/ou le comité, conformément à leurs compétences.

L'employeur qui prend les mesures telles que déterminées dans le Guide générique, le cas échéant complétées par des mesures au niveau sectoriel, est présumé avoir pris les mesures de prévention spécifiques et avoir agi conformément au § 1er. Si l'employeur prend d'autres mesures de prévention que celles prévues dans le Guide générique, il doit pouvoir démontrer que ces autres mesures offrent un niveau de protection au moins équivalent.

§ 6. L'employeur informe en temps utile les travailleurs des mesures de prévention en vigueur et leur fournit la formation et les instructions requises.

L'employeur informe également en temps utile les tiers et les autres personnes présentes sur le lieu de travail des mesures de prévention en vigueur.

§ 7. L'employeur, les travailleurs et les autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise. "

Dispositions finales

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mars 2022.

Art. 4.- Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 4 août 1996,

Moniteur belge du 18 septembre 1996.

Loi du 14 août 2021,

Moniteur belge du 20 août 2021.

Code du bien-être au travail,

Moniteur belge du 2 juin 2017.

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