Texte 2022200946

1 FEVRIER 2022. - Loi confiant au Service fédéral des Pensions certaines missions en matière de pensions complémentaires des membres du personnel contractuel des administrations provinciales et locales

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-2-2022
Numéro
2022200946
Page
13658
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-01/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
2016022135
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications à la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions

Art. 2.Dans le titre 3 de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions, il est inséré un chapitre 4/1 intitulé : " Missions en matière de pensions complémentaires des membres du personnel contractuels des administrations provinciales et locales ".

Art. 3.Dans le chapitre 4/1 de la même loi, inséré par l'article 2, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :

" Art. 30/1. Le Service peut, sur demande du ministre ou sur demande du Comité de gestion visé à l'article 50, agir comme centrale d'achat pour les administrations provinciales et locales afin de désigner une institution de pension chargée de la gestion administrative et financière du deuxième pilier de pension en faveur des membres du personnel contractuels des administrations adhérées. ".

Art. 4.L'intitulé de la section 1re du chapitre 3 du titre 5 de la même loi est remplacé comme suit :

" Le Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales ".

Art. 5.Dans l'article 50, § 1er, de la même loi, les mots " à l'article 18 " sont remplacés par les mots " aux articles 18 et 30/1 ".

Art. 6.Dans le titre 6, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée :

" Financement des missions relevant des pensions complémentaires des membres du personnel contractuels des administrations provinciales et locales ".

Art. 7.Dans la section 4 de la même loi, insérée par l'article 6, il est inséré un article 71/1 rédigé comme suit:

" Art. 71/1. Les dépenses et les coûts résultant de l'exercice de la mission visée à l'article 30/1 sont exclusivement financés par une contribution des administrations provinciales et locales ayant adhéré au marché public lancé par le Service. ".

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.

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