Texte 2022200946
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications à la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions
Art. 2.Dans le titre 3 de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions, il est inséré un chapitre 4/1 intitulé : " Missions en matière de pensions complémentaires des membres du personnel contractuels des administrations provinciales et locales ".
Art. 3.Dans le chapitre 4/1 de la même loi, inséré par l'article 2, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :
" Art. 30/1. Le Service peut, sur demande du ministre ou sur demande du Comité de gestion visé à l'article 50, agir comme centrale d'achat pour les administrations provinciales et locales afin de désigner une institution de pension chargée de la gestion administrative et financière du deuxième pilier de pension en faveur des membres du personnel contractuels des administrations adhérées. ".
Art. 4.L'intitulé de la section 1re du chapitre 3 du titre 5 de la même loi est remplacé comme suit :
" Le Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales ".
Art. 5.Dans l'article 50, § 1er, de la même loi, les mots " à l'article 18 " sont remplacés par les mots " aux articles 18 et 30/1 ".
Art. 6.Dans le titre 6, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée :
" Financement des missions relevant des pensions complémentaires des membres du personnel contractuels des administrations provinciales et locales ".
Art. 7.Dans la section 4 de la même loi, insérée par l'article 6, il est inséré un article 71/1 rédigé comme suit:
" Art. 71/1. Les dépenses et les coûts résultant de l'exercice de la mission visée à l'article 30/1 sont exclusivement financés par une contribution des administrations provinciales et locales ayant adhéré au marché public lancé par le Service. ".
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.