Texte 2022200736
Article 1er.- A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 4 mars 2021 visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants (IV), les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2°l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° centre : le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. "
Art. 2.- Dans l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, la phrase est complétée par les mots " ainsi que le jour où ils suspendent leur activité pour pouvoir se rendre à leur rendez-vous de vaccination contre le coronavirus (COVID-19) ".
Art. 3.- Dans l'article 3, § 3, du même arrêté, la phrase est complétée par les mots " ainsi que le jour où ils suspendent leur activité pour pouvoir se rendre à leur rendez-vous de vaccination contre le coronavirus (COVID-19) ".
Art. 4.- Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, la phrase est complétée par les mots " ainsi que le jour où ladite maison dispose d'une capacité d'accueil réduite en raison de l'absence de ses accueillants qui se rendent à leur rendez-vous de vaccination contre le coronavirus (COVID-19) ".
Art. 5.- Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré un article 5.1 rédigé comme suit :
" Art. 5.1 - Nonobstant les articles 38, alinéa 4, 44, § § 1er et 2, alinéa 4, 60, § 2, 2°, 61, 5°, 108.1, § 1er, 132, § 1er, 139, alinéa 2, et 144 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, le nombre maximal d'enfants accueillis simultanément peut être dépassé afin de pouvoir réagir de manière flexible et à court terme aux demandes en matière d'accueil qui se présentent dans d'autres structures d'accueil à la suite des mesures de quarantaine dues à la crise du coronavirus, pour autant que ce nombre maximal ait déjà été fixé dans le cadre de l'agréation délivrée par le Ministre ou de celle délivrée par le service d'accueillants d'enfants.
Nonobstant l'article 132, § 2, du même arrêté et pour autant qu'un dépassement du nombre maximal au sens de l'alinéa 1er soit nécessaire, les centres d'accueil agréés statuent sur le nombre maximal illimité d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément par des accueillants d'enfants conventionnés. "
Art. 6.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.2 rédigé comme suit :
" Art. 5.2 - Nonobstant les articles 43 et 48 du même arrêté, les locaux supplémentaires utilisés en raison des mesures " Corona " applicables dues à la crise du coronavirus, pour lesquels aucune autorisation n'a été délivrée, ne sont pas soumis à une obligation d'autorisation préalable.
Si, conformément à l'alinéa 1er, les services d'accueil d'enfants doivent utiliser des locaux supplémentaires, ils en informent sans délai le département par écrit. "
Art. 7.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.3 rédigé comme suit :
" Art. 5.3 - Nonobstant les articles 43 et 48 du même arrêté, les changements apportés au concept d'accueil en raison des mesures " Corona " applicables dues à la crise du coronavirus ne sont pas soumis à une obligation d'autorisation préalable.
Si, conformément à l'alinéa 1er, les services d'accueil d'enfants doivent apporter des changements à leur concept d'accueil, ils en informent sans délai le département par écrit. "
Art. 8.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.4 rédigé comme suit :
" Art. 5.4 - Nonobstant l'article 61, 5°, et l'article 133, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le capital garde maximal de 115 jours par mois peut être dépassé de manière illimitée afin de pouvoir réagir de manière flexible et à court terme aux demandes en matière d'accueil qui se présentent dans d'autres structures d'accueil à la suite des mesures de quarantaine dues à la crise du coronavirus.
Nonobstant l'article 133, § 2, du même arrêté et pour autant que l'élargissement au sens de l'alinéa 1er soit nécessaire, les centres d'accueil agréés statuent sur l'élargissement illimité du capital garde. "
Art. 9.- Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants " sont remplacés par les mots " du même arrêté ".
Art. 10.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 16.1 rédigé comme suit :
" Art. 16.1 - Nonobstant les articles 19, § § 1er et 2, alinéa 1er, 34, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 4, 38, alinéa 1er, 50, § § 1er à 3, alinéa 1er, et 52, alinéa 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par les accueillants et co-accueillants autonomes peut être dépassé afin de pouvoir réagir de manière flexible et à court terme aux demandes en matière d'accueil qui se présentent dans d'autres structures d'accueil à la suite des mesures de quarantaine dues à la crise du coronavirus, pour autant que ce nombre maximal ait déjà été fixé dans le cadre de l'agréation délivrée par le Ministre.
A cette fin, les accueillants et co-accueillants autonomes introduisent une demande individuelle par écrit auprès du centre. Dans les cinq jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.
Dans les cinq jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur l'octroi de la dérogation et sa durée. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
Le département joint la dérogation au dossier d'agréation de l'accueillant autonome ou du co-accueillant autonome. "
Art. 11.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 16.2 rédigé comme suit :
" Art. 16.2 - Nonobstant l'article 20 du même arrêté, le capital garde maximal de 115 jours par mois peut être dépassé de manière illimitée afin de pouvoir réagir de manière flexible et à court terme aux demandes en matière d'accueil qui se présentent dans d'autres structures d'accueil à la suite des mesures de quarantaine dues à la crise du coronavirus. "
Art. 12.- Dans l'article 17 du même arrêté, les mots " de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes " sont remplacés par les mots " du même arrêté ".
Art. 13.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 17.1 rédigé comme suit :
" Art. 17.1 - Nonobstant tout disposition contraire à une convention autorisée en vertu de l'article 202 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les locaux supplémentaires utilisés en raison des mesures " Corona " applicables dues à la crise du coronavirus, pour lesquels aucune autorisation n'a été délivrée, ne sont pas soumis à une obligation d'autorisation préalable.
Si, conformément à l'alinéa 1er, les maisons d'accueillants d'enfants agréées dans le cadre d'une telle convention doivent utiliser des locaux supplémentaires, elles en informent sans délai le département par écrit. "
Art. 14.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 17.2 rédigé comme suit :
" Art. 17.2 - Nonobstant tout disposition contraire à une convention autorisée en vertu de l'article 202 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les changements apportés au concept d'accueil en raison des mesures " Corona " applicables dues à la crise du coronavirus ne sont pas soumis à une obligation d'autorisation préalable.
Si, conformément à l'alinéa 1er, les maisons d'accueillants d'enfants agréées dans le cadre d'une telle convention doivent apporter des changements à leur concept d'accueil, ils en informent sans délai le département par écrit. "
Art. 15.- Dans l'article 20 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er :
1°les articles 5.1, 5.4, 16.1 et 16.2 produisent leurs effets le 1er octobre 2020;
2°les articles 5.2, 5.3, 17.1 et 17.2 produisent leurs effets le 1er janvier 2021. "
Art. 16.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception des articles 2 à 4, lesquels produisent leurs effets le 1er avril 2021.
Art. 17.- Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est chargé de l'exécution du présent arrêté.